Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 déc. 2025, n° 2518934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 15 octobre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Alvarenga, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; qu’il a déposé sa demande depuis plus de trois mois et qu’il est en situation irrégulière depuis le 20 septembre 2025, ce malgré ses relances auprès des services de la préfecture ; qu’il justifie d’une parfaite intégration à la société française ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle lui permet d’obtenir un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— la mesure sollicité ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet des
Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’une décision implicite de rejet est née, ce qui fait obstacle au prononcé d’une mesure sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant brésilien né le 10 octobre 1988, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 20 septembre 2023 au 19 septembre 2025. Le 15 juillet 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme « démarches simplifiées ». Par la présente requête, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation en vue de sa comparution personnelle au guichet de la préfecture afin qu’il soit procédé à l’enregistrement de sa demande.
Sur la demande d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. D’une part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment en raison d’un dysfonctionnement technique, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
7. Il résulte de l’instruction que M. A… B… ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. A cet égard, et contrairement à ce que soutient le préfet des Hauts-de-Seine en défense, le seul dépôt de la demande de titre sur la plateforme « démarches simplifiées » donnant lieu à la remise d’une attestation de dépôt n’est pas susceptible de déclencher le délai de quatre mois au terme duquel naît une décision implicite de rejet, dès lors que la démarche entreprise sur cette plateforme ne constitue qu’un préalable en ligne en vue de la comparution personnelle de l’étranger permettant l’enregistrement de sa demande et, sous réserve de sa complétude, la remise d’un récépissé. La demande du requérant ne fait ainsi obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dont était titulaire M. A… B… expirait le 19 septembre 2025. L’urgence de la situation du requérant est ainsi présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre. Il résulte également de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, que M. A… B… a vainement adressé aux services préfectoraux des demandes en vue de l’obtention d’un rendez-vous pour la remise d’un récépissé, ce à de multiples reprises s’étalant sur plus d’une semaine. Dans ces conditions, les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée par le requérant sont remplies et cette demande ne souffre pas de contestation sérieuse.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de fixer à M. A… B… un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, si celle-ci est complète, se voir remettre un récépissé de demande de renouvellement l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. A… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A… B… en préfecture dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, si celle-ci est complète, se voir remettre un récépissé de demande de renouvellement l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Informatique
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Chose jugée ·
- Réclamation ·
- Administration fiscale
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Agrément ·
- Recours administratif ·
- État ·
- Fonction publique ·
- Militaire ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Italie ·
- Ordonnancement juridique ·
- Erreur ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Formation ·
- Cartes ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde des sceaux ·
- Terme
- Cartes ·
- Sécurité des personnes ·
- Fait ·
- Casier judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Violence ·
- Sécurité publique ·
- Fichier ·
- Justice administrative ·
- Incompatible
- Démission ·
- Militaire ·
- Armée ·
- Retraite ·
- Erreur de droit ·
- Recours administratif ·
- Défense ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Carrière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Délai
- Classes ·
- Élève ·
- Légalité ·
- Education ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Parents ·
- Suspension ·
- Commission ·
- Jeune
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.