Commentaire • 1
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 sept. 2025, n° 2510118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er septembre et 9 septembre 2025, M. C B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 juin 2025 par laquelle la commission d’appel de l’académie de Versailles a refusé d’orienter son fils, A, en classe de seconde générale ou technologique et a décidé de le maintenir en classe de troisième pour l’année scolaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer l’orientation de son fils en prenant en compte sa demande initiale de passage en seconde générale et technologique ou, à tout le moins, de la proposition du conseil de classe qui acceptait de le faire passer en classe de seconde professionnelle.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— elle est satisfaite dès lors que son fils n’a toujours pas d’affectation alors que la rentrée scolaire est passée ;
— l’exécution de cette décision contraint son fils à redoubler sa classe de troisième alors qu’il a déjà achevé son cycle, ce qui risque d’entraîner une perte de motivation scolaire, un décrochage et une atteinte directe à son projet d’orientation ;
— cette décision empêche son inscription en classe de seconde et rendra ensuite difficile toute réintégration dans une voie conforme à son niveau.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— la décision dont il est demandé la suspension est entachée d’une erreur matérielle dans l’instruction de son dossier dès lors qu’il a sollicité pour son enfant un passage en classe de seconde générale et technologique et non le maintien en classe de troisième ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article D. 331-36 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête en faisant valoir que ni la condition d’urgence, ni la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n’est remplie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 juin 2025 sous le n° 2507098 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 19 juillet 2019 relatif aux voies d’orientation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 septembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Amegee, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
— les observations de M. B qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
— le recteur de l’académie de Versailles n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le fils de M. C B, A, était scolarisé en classe de troisième au collège Descartes de Fontenay-le-Fleury au cours de l’année scolaire 2024-2025. A l’issue de cette année scolaire, le conseil de classe a proposé son passage en seconde professionnelle. Désireux d’orienter son fils vers une classe de seconde générale et technologique, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette voie d’orientation devant la commission d’appel qui, par la décision du 11 juin 2025 dont il demande la suspension de l’exécution, a rejeté le recours et décidé le maintien A en classe de troisième.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. En l’espèce, la décision en litige a pour effet de conduire le jeune A à recommencer une année de troisième alors que ni lui, ni ses parents n’en ont émis le souhait. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’élève n’est toujours pas scolarisé alors que la rentrée scolaire a eu lieu il y a déjà une quinzaine de jours. Dans ces conditions, la décision contestée de maintien en classe de troisième porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts de M. B, en sa qualité de père du jeune A. La condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. D’une part, aux termes de l’article D. 331-32 du code de l’éducation : « Les demandes d’orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l’ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l’équipe pédagogique (). Le conseil de classe émet des propositions d’orientation, dans le cadre des voies d’orientation définies par l’arrêté mentionné à l’article D. 331-36 ». Aux termes de l’article D. 331-33 du même code : « Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d’établissement, ou son représentant, reçoit l’élève et ses parents ou l’élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations ». Aux termes de l’article D. 331-35 du même code : « En cas d’appel, le chef d’établissement transmet à la commission d’appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d’éclairer cette instance. () Les décisions prises par la commission d’appel valent décisions d’orientation définitives. Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d’orientation définitive n’obtient pas l’assentiment des représentants légaux de l’élève ou de l’élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d’origine, conformément aux dispositions de l’article D. 331-37 ». Aux termes de l’article D. 331-36 du même code : « Les demandes d’orientation, les propositions d’orientation et les décisions d’orientation sont formulées dans le cadre des voies d’orientation définies par arrêté du ministre chargé de l’éducation ». Aux termes de l’article D. 331-37 du même code : « Lorsque les parents de l’élève ou l’élève majeur n’obtiennent pas satisfaction pour les voies d’orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l’élève dans sa classe d’origine pour la durée d’une seule année scolaire ». Enfin, aux termes de l’article D. 331-62 du même code : « La décision de redoublement est notifiée par le chef d’établissement aux représentants légaux de l’élève ou à l’élève lui-même lorsqu’il est majeur. Ces derniers peuvent faire appel de cette décision dans les conditions prévues par les articles D. 331-34, D. 331-35 () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 19 juillet 2019 auquel renvoie l’article D. 331-36 du code de l’éducation : « Les voies d’orientation prévues par l’article D. 331-36 du code de l’éducation sont les suivantes : A l’issue de la classe de troisième : – la classe de seconde générale et technologique ou la classe de seconde à régime spécifique » sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration " (STHR) ; – la classe de seconde professionnelle, qui constitue la première année du cycle de préparation en trois ans du baccalauréat professionnel ; – la première année du cycle de deux ans conduisant à une spécialité de certificat d’aptitude professionnelle ou de certificat d’aptitude professionnelle agricole. "
7. Il résulte de ces dispositions que la commission d’appel est tenue de formuler une décision d’orientation dans le cadre de l’une des trois voies d’orientation mentionnées à l’article D. 331-36 du code de l’éducation et précisées par l’arrêté du 19 juillet 2019 ou, le cas échéant, de proposer le redoublement de l’élève dans le cadre de l’article D. 331-62 du code de l’éducation. En revanche, la décision de maintenir l’élève en classe de troisième est une décision prise par les parents lorsqu’ils n’ont pas obtenu satisfaction pour les voies d’orientation qu’ils ont demandées.
8. En l’état de l’instruction, alors que le chef d’établissement avait proposé l’orientation du jeune A en seconde professionnelle et que ses parents désiraient l’orienter vers une classe de seconde générale ou technologique, la commission d’appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, décider son maintien en classe de troisième. En l’état de l’instruction, cette erreur de droit est ainsi de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 11 juin 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Au regard de ses motifs, la présente ordonnance implique que recteur de l’académie de Versailles reprenne la procédure d’orientation du jeune A B et réexamine sa situation en tenant compte de la décision d’orientation prise par le chef d’établissement et de la demande d’orientation formulée par ses parents. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 11 juin 2025, par laquelle la commission d’appel de l’académie de Versailles a refusé d’orienter le fils de M. B en classe de seconde générale ou technologique et a décidé de le maintenir en classe de troisième pour l’année scolaire 2025-2026, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Versailles de reprendre la procédure d’orientation du jeune A B et de réexaminer sa situation en tenant compte de la décision d’orientation prise par le chef d’établissement et de la demande d’orientation formulée par ses parents, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 16 septembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Formation ·
- Cartes ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Renouvellement
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Compétence territoriale ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Siège ·
- Enseignement public ·
- Ressort ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Argentine ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Agrément ·
- Recours administratif ·
- État ·
- Fonction publique ·
- Militaire ·
- Défense
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Italie ·
- Ordonnancement juridique ·
- Erreur ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde des sceaux ·
- Terme
- Cartes ·
- Sécurité des personnes ·
- Fait ·
- Casier judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Violence ·
- Sécurité publique ·
- Fichier ·
- Justice administrative ·
- Incompatible
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.