Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 sept. 2025, n° 2510713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Belotti, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 8 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa demande, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Belotti au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— la décision n’est pas motivée ;
— sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle en remplit les conditions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2510712 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 tenue en présence de Mme Zerari, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Belotti pour Mme B… qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité comorienne, a présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français le 8 février 2024. En l’absence de réponse de l’administration, elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite du 8 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. B… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Aux termes de l’article L. 423-10 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ».
En l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite du 8 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de de titre de séjour de Mme B… doit être suspendue.
La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, une carte de résident à Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Belotti, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 800 euros à Me Belotti.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 8 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, une carte de résident à Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Morgane Belotti, avocate de Mme B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, Me Morgane Belotti et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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