Rejet 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 janv. 2025, n° 2500179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Mirepoix, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au département de la Haute-Garonne de suspendre les effets de la décision du 10 décembre 2024 portant suspension de son agrément en qualité d’assistante maternelle, sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail, qui est une liberté fondamentale, car son agrément a été suspendu sans motif sérieux ou caractérisé, car aucun accident n’a eu lieu au sein de la structure d’accueil des enfants durant son temps de travail, que le recours à la procédure de suspension de son agrément, qui la prive d’emploi, a été fait sans motif concret et la prive immédiatement de son travail sans aucune indemnité ;
— cette décision est illégale, car elle est insuffisamment motivée car elle se borne à indiquer que des informations préoccupantes auraient été portées à la connaissance du conseil départemental et induiraient de la maltraitance, mais les faits reprochés ne sont pas indiqués et leur preuve n’est pas apportée ;
— elle est illégale car elle constitue un détournement de procédure, le département aurait dû lancer une évaluation des conditions d’accueil pour engager une procédure aboutissant éventuellement au retrait de son agrément, la suspension doit être limitée aux hypothèses dans lesquelles l’existence d’un danger grave et immédiat pour les enfants accueillis est suspectée ;
— le juge doit exercer un contrôle normal, voire de proportionnalité sur cette décision car le président du conseil départemental devait tenir compte de tous les éléments portés à sa connaissance pour déterminer s’ils étaient suffisamment établis, or elle n’a pas été informée des faits qui lui étaient prétendument reprochés et elle n’a donc pu apporter aucun élément permettant au président du conseil départemental d’apprécier la nécessité de la mesure prise ;
— l’urgence de sa situation est caractérisée, car ses contrats de travail ont été immédiatement rompus la privant de revenus s’élevant en moyenne sur les mois de septembre, octobre et novembre à 3 419,38 euros, alors que des charges fixes continuent de peser sur son budget.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 décembre 2024 le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a suspendu l’agrément d’assistante maternelle de Mme B pour une période de quatre mois. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Alors que la décision de suspension en cause, qui présente un caractère provisoire et limité dans le temps à un maximum de quatre mois, a été prise il y a déjà un mois, Mme B, qui se prévaut d’une perte de ses revenus professionnels, ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, dès lors qu’elle n’établit pas ne pas pouvoir bénéficier de revenus de substitution, ayant été involontairement privée d’emploi.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 14 janvier 2025.
La juge des référés,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de travail ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Statuer
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Santé ·
- Acte réglementaire ·
- Droit syndical ·
- Autorisation ·
- Conditions de travail ·
- Comités ·
- Formalités
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Département ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Pays ·
- Enfance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Consul ·
- Exécution ·
- Maroc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Grande entreprise ·
- Conclusion ·
- Additionnelle ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Économie
- Exonérations ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Peinture ·
- Administration fiscale ·
- Légalité externe
- L'etat ·
- Administration ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Formule exécutoire ·
- Prénom ·
- Biodiversité ·
- Finances ·
- Mine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Ordre ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Autonomie
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Légalité ·
- Surface de plancher ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.