Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mars 2026, n° 2606003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606003 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de prendre toutes mesures nécessaires afin de permettre la délivrance rapide d’un visa à son épouse.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a subi une intervention chirurgicale de la cheville le 19 mars 2026 réduisant sa mobilité, ce qui entraîne des difficultés dans les gestes de la vie quotidienne ; la durée totale de sa convalescence, incluant la période post-opératoire et la rééducation fonctionnelle, est estimée à un minimum de quatre mois, durant lesquels son autonomie sera fortement réduite et nécessitera une assistance quotidienne ;
- le refus de visa porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales :
* à son droit à une vie privée et familiale ; cette atteinte n’est justifiée par aucun motif légitime tenant à la fraude ou l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la Cour européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante camerounaise et épouse du requérant, a sollicité le 8 octobre 2025 auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) la délivrance d’un visa de court séjour sollicité en qualité de membre de famille d’un citoyen de I’UE/EEE ou suisse non-français. Par une décision du 17 octobre 2025, sa demande de visa a été rejetée par l’autorité consulaire française. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été saisie le 21 janvier 2026 du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contre cette décision. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’administration de délivrer le visa sollicité.
Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
Afin de justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B… soutient qu’il a subi une importante intervention chirurgicale de la cheville et que son état de santé nécessite la présence de son épouse en France à ses côtés pendant sa convalescence. Toutefois, alors que le requérant n’établit pas que son mariage aurait été transcrit dans les registres de l’état civil en France, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… se trouverait isolé, dépourvu de tout entourage qui pourrait l’aider dans sa vie quotidienne ou qu’il ne pourrait bénéficier de l’assistance de tierces personnes pendant la période de rétablissement. Par ailleurs, alors que la décision de refus consulaire a été rendue le 17 octobre 2025, Mme B… n’a attendu que le 21 janvier 2026 pour exercer un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, contribuant ainsi elle-même par cette attente, à la situation d’urgence alléguée par le requérant. Dans ces conditions, en dépit de ce que M. B… justifie d’un arrêt de travail consécutif à son opération et d’un certificat médical attestant de l’intervention chirurgicale réalisée et des soins de suite nécessaires, le requérant n’établit pas que la condition d’urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale serait remplie en l’espèce.
En conséquence il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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