Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 27 oct. 2025, n° 2504560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504560 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en régularisation et un mémoire, enregistrées le 13 mars 2025, le 18 mars 2025 et le 10 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Abeberry, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, à parfaire ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 296 euros à lui verser sur le fondement
des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 10 septembre 2021 ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle est toujours dépourvue de tout logement, qu’elle a été expulsée le 18 octobre 2023 et qu’elle souffre de sa situation précaire et de l’espoir déçu de se voir attribuer un logement social depuis la décision de la commission.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 700 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision du 10 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952021001683 de Mme A… ;
- le jugement n° 2403608 du 14 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à payer à Mme A… la somme de 2 500 euros ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département du Val-d’Oise a, par une décision du 10 septembre 2021, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 14 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’Etat à verser à Mme A… une somme de 2 500 euros au titre du préjudice qu’elle a subi du fait de l’absence de relogement. N’ayant toujours pas reçu de proposition de logement, Mme A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 25 novembre 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
En premier lieu, la carence fautive de l’État à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… au nom de ses enfants mineurs doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de tenir compte de cette situation familiale pour apprécier le préjudice de Mme A….
En second lieu, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu, le 10 septembre 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… au motif qu’elle était menacée d’expulsion et sans solution de relogement. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme A… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 10 mars 2022.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme A… sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
Pour définir les besoins du demandeur d’un logement en application de ces dispositions du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation doit apprécier la composition de son foyer en tenant compte de l’ensemble des personnes visées par l’article L. 442-12 de ce code, au nombre desquelles figure toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité, dès lors qu’il est établi qu’elle vit effectivement au foyer ou, s’agissant des enfants, qu’ils font l’objet d’un droit de visite ou d’hébergement. Est à cet égard sans incidence la circonstance que, pour l’application des dispositions du code général des impôts relatives à l’imposition sur le revenu, cette personne soit ou non effectivement rattachée au foyer fiscal dont elle faisait partie jusqu’à sa vingt-et-unième ou vingt-cinquième année.
Il résulte de l’instruction que la requérante a été expulsée de son logement le 18 octobre 2023 et qu’elle est toujours dépourvue de logement. Elle établit que son fils de 21 ans né en 2004 et son fils handicapé né en 1995 sont à sa charge et vivent avec elle. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 10 mars 2022, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 1, le tribunal a déjà condamné l’État à verser à la requérante la somme de 2 500 euros en réparation de ses préjudices par un jugement n° 2403608 du 14 octobre 2024. La période d’indemnisation commence ainsi à la date de lecture du précédent jugement et se termine à la date de notification du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme A… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui a perduré jusqu’à la date de notification du présent jugement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme A… la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A… de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dès lors que Mme A… n’est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande du préfet du Val-d’Oise présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A… la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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