Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2407880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2024 et 4 mars 2025, Mme B… C…, représentée par Me Amellou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de sa fille ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’accorder le regroupement familial au bénéfice de sa fille dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors notamment que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas pris en compte les ressources de son compagnon, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- les observations de Me Amellou, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante sénégalaise née le 15 juillet 1993, titulaire d’une carte de résident valable du 20 septembre 2021 au 19 septembre 2031, a sollicité, par une demande enregistrée le 4 novembre 2022, le bénéfice du regroupement familial pour sa fille. Par une décision du 29 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande au motif que ses ressources étaient insuffisantes. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-4 dudit code : « les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / – cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…) ». Eu égard à l’objectif poursuivi par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressources du conjoint à prendre en compte pour apprécier le caractère suffisant et la stabilité des ressources dont justifie le demandeur doivent s’entendre non seulement de celles de l’époux mais également de celles du concubin vivant en couple avec le demandeur dans le cadre d’une relation stable et continue conformément aux dispositions précitées de l’article 515-8 du code civil.
3. En l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial de Mme C… au motif que ses ressources sur les douze mois précédant le dépôt de sa demande étaient de 1 440 euros bruts mensuels, soit un montant inférieur au salaire minimum de croissance brut pour cette période, qui est de 1 630 euros. La requérante fait toutefois valoir que le préfet des Hauts-de-Seine, pour apprécier le caractère suffisant du niveau des ressources de son foyer, n’a pas pris en compte les ressources de son compagnon, M. D… A…, qui s’est installé avec elle au 61 avenue du Ponant à Villeneuve-la-Garenne à partir de septembre 2022 et avec lequel la communauté de vie n’a jamais cessé depuis lors. Il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment de la mention de l’adresse au 61 avenue du Ponant à Villeneuve-la-Garenne sur le bulletin de paie de M. A… de septembre 2022 ainsi que sur l’avis commun d’imposition du couple pour les revenus 2022 et le contrat Engie établi à leurs deux noms, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que Mme C… et M. A…, qui ont au surplus donné naissance à une fille le 17 avril 2024, partagent une communauté de vie depuis septembre 2022. En outre, il ressort de l’enquête de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) concernant les salaires perçus par Mme C…, titulaire d’un contrat à durée indéterminée avec la société New Yorker France à partir du 15 mars 2022, ainsi que du bulletin de salaire de septembre 2022 de M. A…, titulaire d’un contrat avec la société Cubyn depuis le 22 février 2021, que les ressources mensuelles moyennes du foyer de la requérante durant la période de référence étaient de 1 677 euros bruts, soit un montant supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance brut. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir, eu égard au niveau de ces revenus, dont il n’est pas allégué qu’ils ne présenteraient pas un caractère stable, que le préfet des Hauts-de-Seine a inexactement apprécié ses ressources en lui refusant le bénéfice du regroupement familial en application des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 mars 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial qu’elle avait présentée en faveur de sa fille.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. En l’espèce, eu égard aux motifs mentionnés au point 3 du présent jugement, et alors qu’il résulte de l’enquête des services de l’OFII du 1er mars 2023 que Mme C… disposera à la date de l’arrivée de sa fille d’un logement conforme d’une superficie de 49 m2 suffisante pour 4 personnes, l’annulation de la décision de refus de regroupement familial du 29 mars 2024 implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre l’autorisation de regroupement familial sollicitée. Par suite, il y a lieu d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de prendre cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Mme C…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 29 mars 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme C… au bénéfice de sa fille, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’admettre la fille de Mme C… au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme C… la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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