Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 2504952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet et 27 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Delagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire le nécessaire pour procéder à l’effacement, sans délai, de l’information aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité qui n’est pas habilitée à cette fin ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de séjour méconnaît l’article 1er de la convention franco-gabonaise du 24 février 2010 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour pour motif professionnel ;
- le refus de séjour méconnaît également les articles L. 421-1 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, que le titre de séjour sollicité devait lui être délivré de plein droit et, d’autre part, qu’il ne pouvait se voir opposer, ni la situation de l’emploi, ni l’inadéquation entre son profil et son emploi ;
- sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-8 du même code et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces ont été communiquées par le préfet d’Ille-et-Vilaine le 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Libreville le 5 juillet 2007 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- les observations de Me Delagne, représentant M. A… et celles de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant gabonais né le 18 mai 1993, est entré régulièrement sur le territoire français le 2 octobre 2021 sous couvert d’un visa en qualité d’étudiant. Il a obtenu une carte de séjour temporaire en cette qualité, régulièrement renouvelée jusqu’au 31 juillet 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre d’un changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » afin d’exercer un emploi de conducteur de ligne polyvalent. Par un arrêté du 13 mars 2025, dont l’annulation est demandée au tribunal, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que, pour rejeter la demande de titre de séjour présenté par M. A…, le préfet d’Ille-et-Vilaine, en premier lieu, s’est fondé, en se prévalant de l’article R. 5221-20 du code du travail, sur la situation dans l’emploi de conducteur de ligne polyvalent et sur l’absence d’adéquation entre cet emploi et les études poursuivies par M. A…, en second lieu, a relevé, après avoir cité les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la présence de l’intéressé en France constituait une menace pour l’ordre public.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour (…), se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S’agissant de l’emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; (…) / 5° Lorsque l’étranger est titulaire d’une carte de séjour portant les mentions “ étudiant ” (…) et qu’il a achevé son cursus en France (…), l’emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l’expérience acquise en France ou à l’étranger ». Selon l’article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail (…) est prise par le préfet ».
Aux termes de l’article 3.2 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 5 juillet 2007 : « La carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire est délivrée sans que soit prise en compte la situation de l’emploi : / a) au ressortissant gabonais titulaire d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente dans les métiers énumérés en annexe 1.(…) ». Selon l’article 8 du même accord : « Les dispositions du présent accord, (…) complètent la convention relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Paris le 2 décembre 1992 (…) ». L’article 12 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Paris le 2 décembre 1992 énonce : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ».
D’une part, si l’article 3.2 de l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 fixe des règles spécifiques pour l’admission au séjour des ressortissants gabonais exerçant l’un des métiers énumérés dans la liste figurant en annexe 1 de cet accord, il ne fait pas obstacle, dans tous les autres cas, à ce que les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soient appliquées. Le métier de conducteur de ligne polyvalent, pour l’exercice duquel le requérant a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, ne fait pas partie de ceux listés à l’annexe 1 de l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si M. A… a interrompu le cursus pour lequel il a obtenu un visa d’entrée en France puis, plusieurs cartes de séjour temporaire en qualité d’étudiant, il a cependant obtenu un brevet professionnel option « industries alimentaires » en 2024. Dans ce cadre, il a réalisé un apprentissage en qualité de conducteur de ligne au sein de la société « Olga Chateaubourg » du 6 mars 2023 au 12 mars 2024. A ce titre, la circonstance, opposée par le préfet d’Ille-et-Vilaine, que le titre de séjour dont il disposait en qualité d’étudiant ne lui permettait pas de suivre ce cursus en apprentissage n’empêche pas pour autant de constater l’obtention de son diplôme et le suivi de cet apprentissage et n’a pas davantage de conséquences dans l’appréciation du respect des conditions de délivrance du titre de séjour sollicité dans le cadre d’un changement de statut. Par la suite, une autorisation de travail a été délivrée par le préfet d’Ille-et-Vilaine le 19 avril 2024 afin que M. A… exerce comme conducteur de ligne au sein de la société « Aug’unit » en contrat à durée indéterminée, activité pour laquelle il sollicité, en application des dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le changement de statut en litige. Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’aucune autre disposition, que le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait se fonder, pour refuser le titre de séjour sollicité, sur la situation de l’emploi de M. A…, et sur l’adéquation entre son cursus et l’emploi proposé, ces deux conditions ayant été considérées comme satisfaites dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation de travail, laquelle a été obtenue, comme cela a été précédemment dit, sur décision du préfet d’Ille-et-Vilaine, par l’employeur du requérant le 19 avril 2024.
En second lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Selon l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que la menace pour l’ordre public retenue par le préfet d’Ille-et-Vilaine est caractérisée, selon cette autorité, par des faits de conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans permis et sans assurance, commis entre 2023 et 2024 et par des faits de violence sans incapacité sur conjoint, concubin ou partenaire de PACS commis le 21 avril 2024. Il ressort de cette même décision que M. A… a été condamné à une amende de 500 euros et à une interdiction de conduire un véhicule pendant six mois pour les infractions routières ainsi, que dans le cadre d’une composition pénale, à la réparation des dommages causés et au suivi d’un stage de prévention du sexisme pour les faits de violence. Alors même que M. A… ne conteste pas les faits reprochés, lesquels ont été commis sur la période courant de février 2023 à avril 2024, les infractions routières commises et les faits de violence commis, lesquels n’ont entraîné aucune incapacité et demeurent isolés et n’ont donné lieu qu’à composition pénale, n’apparaissent pas de nature à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’en retenant un tel motif, le préfet d’Ille-et-Vilaine a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il résulte des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’elle prend une interdiction de retour sur le territoire français à l’égard d’une personne de nationalité étrangère, l’autorité préfectorale l’informe de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. En conséquence, le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, prononcée à l’encontre M. A…, implique que le signalement pour la durée de cette interdiction, dont l’intéressé a été informé par l’arrêté du 13 mars 2025 en litige, soit effacé. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 13 mars 2025 pris à l’encontre de M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de prendre toute mesure utile afin qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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