Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 nov. 2025, n° 2519744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Imbert, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Imbert, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la perception de la part contributive de l’Etat et en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’en l’absence de délivrance du titre de séjour sollicité, elle est maintenue, ainsi que son époux et ses enfants, dans des conditions de logement indignes, à l’origine de troubles respiratoires chroniques chez ses enfants, sans pouvoir solliciter un logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme B… épouse A…, ressortissante mauricienne née le 8 janvier 1992, est entrée, en dernier lieu, sur le territoire français le 25 janvier 2023, avec ses trois enfants nés en 2014, 2015 et 2021, afin de rejoindre son époux, séjournant régulièrement sur le territoire français depuis 2008. Ce dernier a pris à bail le 5 décembre 2022 un logement, en réalité l’ancien garage d’un pavillon, et y a accueilli sa famille, arrivant un mois plus tard sur le territoire français, en dehors de toute procédure de regroupement familial. Par un arrêté en date du 30 mai 2024, ce logement a été déclaré insalubre et impropre à l’habitation avec une obligation de relogement de l’employeur et en cas de défaillance de ce dernier, de l’Etat. La requérante, après que son époux ait porté plainte contre le bailleur, a déposé le 11 mars 2025 une demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a été mise en possession d’un récépissé de titre de séjour, dont le dernier est valable jusqu’au 15 décembre 2025. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, elle fait valoir qu’en l’absence de délivrance du titre de séjour sollicité, elle est maintenue ainsi que sa famille dans des conditions de logement indignes, à l’origine de troubles respiratoires chroniques chez ses enfants, sans pouvoir obtenir de logement social. Toutefois, elle n’apporte pas d’éléments suffisants à l’appui de ses allégations, établissant que l’absence de relogement de la famille serait due à l’absence de délivrance du titre de séjour sollicité, alors qu’il est constant que son époux, qui a porté plainte contre son bailleur, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 18 août 2024 au 17 août 2026, lui permettant d’effectuer les démarches nécessaires, et qu’il travaille, en outre, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps complet. Par suite, la requérante ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme justifiant d’une situation d’urgence en lien avec la décision, dont elle demande la suspension.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… épouse A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A….
Fait à Montreuil, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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