Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 4e ch., 20 févr. 2026, n° 2408334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. D…, représenté par Me Weckerlin demande au tribunal :
d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire quatre points pour une infraction au code de la route commise le 26 février 2023, trois points pour une infraction du 24 mai 2023 et quatre points pour une infraction du 31 août 2023, ensemble la décision référencée « 48SI » du 20 juin 2024 par laquelle le ministre lui a notifié un retrait de trois points à la suite d’une infraction commise le 29 novembre 2023, l’a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer son titre de conduite doté d’un capital de douze points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions procédant aux retraits de points de son permis de conduire ne lui ont pas été notifiées ;
- il n’a pas été destinataire des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’est pas établie dès lors qu’il n’a pas souvenance des infractions qui lui sont reprochées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48SI et de la décision portant retrait de points afférente à l’infraction du 29 novembre 2023 et au rejet du surplus de conclusions de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48SI et de la décision portant retrait de points afférente à l’infraction du 29 novembre 2023 dès lors qu’il n’en est plus fait mention sur le relevé d’information intégral du requérant ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Clément, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
M. B… a commis une série d’infractions, notamment, les 26 février 2023, 24 mai 2023 et 31 août 2023. Par une décision référencée « 48SI » en date du 20 juin 2024, suite à une infraction du 29 novembre 2023 ayant entraîné le retrait de trois points de son permis de conduire, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité dudit permis. Par la présente requête, M. B… saisit le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de la décision « 48SI » portant invalidation de son permis de conduire ainsi que de ces décisions de retrait de points.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B… en date du 20 décembre 2024, versé au dossier par l’administration, que le ministère de l’intérieur a, postérieurement à l’introduction de la requête, supprimé la mention afférente à l’infraction commise le 29 novembre 2023. Le titre de conduire de M. B… est donc doté, à cette date, d’un solde positif d’un point sur douze et est valide. Dans ces conditions, le ministre doit être réputé avoir rapporté la décision 48SI portant invalidation du permis de conduire du requérant. Il s’ensuit que les conclusions susvisées à fin d’annulation de la décision portant retrait de trois points suite à l’infraction commise le 29 novembre 2023, ainsi que de la décision portant invalidation de son permis de conduire, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information préalable :
En application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. M. B… soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions des 26 février 2023, 24 mai 2023 et 31 août 2023.
Il résulte de l’article R. 49 du code de procédure pénale que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire peut être dressé au moyen d’un appareil électronique sécurisé, qui permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En outre, il ressort des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-10 et A. 37-11 du même code que lorsqu’une infraction a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, l’avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation. Le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis, qui comporte toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d’un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l’information légale, dès lors que seule l’indication du nombre de points dont l’infraction entrainait le retrait figurait sur la page écran présentée au contrevenant et non celle de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Néanmoins, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
Il résulte de l’instruction que les infractions des 26 février 2023, 24 mai 2023 et 31 août 2023 ont fait l’objet de procès-verbaux électroniques mentionnant le retrait de points encouru et ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires de l’amende forfaitaire majorée. Le ministre verse à l’instance les procès-verbaux électroniques afférents aux infractions du 26 février 2023, 24 mai 2023 et 31 août 2023, qui n’est pas signé, sans que la mention du refus de signer par le requérant n’y figure. Ces procès-verbaux, s’ils informent l’intéressé du nombre de points qu’il est susceptible de perdre à la suite de l’infraction commise, ne comportent cependant pas les mentions requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route quant à l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité pour l’intéressé d’exercer le droit d’accès. Or, la seule mention, au relevé d’information intégral du requérant, de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ne permet pas d’établir que M. B… a été destinataire des informations légales, alors au surplus que le ministre, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que le contrevenant se serait acquitté de l’amende forfaitaire majorée et aurait en conséquence nécessairement eu connaissance de ce titre. Dans ces conditions, M. B… a été privé d’une garantie. Par suite, les décisions de retrait de quatre points consécutifs à l’infraction commise le 26 février 2023, trois points pour l’infraction commise le 24 mai 2023 et quatre points pour l’infraction commise le 31 août 2023 doivent être regardées comme étant intervenues au terme d’une procédure irrégulière et, de ce fait, doivent être annulées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. B… le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutive aux infractions constatées les 26 février 2023, 24 mai 2023 et 31 août 2023, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme réclamée par M. B… au titre des dépense et sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48SI » du 20 juin 2024 et de la décision de retraits de trois points pour l’infraction du 29 novembre 2023.
Article 2 : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 26 février 2023, 24 mai 2023 et 31 août 2023 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B…, s’il le détient encore, son titre de conduite doté du point illégalement retiré à la suite des infractions mentionnées à l’article 2, sans toutefois que cette restitution ne puisse porter le capital de point du permis de conduire de l’intéressé à un nombre supérieur à douze et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d’infractions étrangères à la présente instance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus de conclusion de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. Clément
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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