Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 27 mars 2026, n° 2401492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401492 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Mme B… C…, représentée par Me Loevenbruck, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle le département de la Seine-Maritime a rejeté son recours préalable formé à l’encontre de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 422, 44 euros ;
2°) d’annuler l’indu de revenu de solidarité active socle majoré INL 1 d’un montant de 422,44 euros au titre de la période du 1er septembre au 31 octobre 2023 notifié le 16 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au département de la Seine-Maritime de restituer les sommes recouvrées au titre de l’indu de RSA ;
4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision du 16 novembre 2023 est entachée d’insuffisance de motivation ;
la décision du 29 février 2024 est insuffisamment motivée en ce qui concerne le montant de l’indu et la période concernée ;
elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que la qualification de fraude n’est pas établie ;
elle est entachée d’erreur dans la matérialité des faits et d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle n’a pas repris de vie maritale avec M. D… ;
l’indu litigieux n’est pas justifié dès lors que la caisse d’allocation familiales ne s’explique ni sur les montants réclamés, ni sur les périodes concernées.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime s’en rapporte aux conclusions du département de la Seine-Maritime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code civil ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… a demandé le bénéfice du revenu de solidarité active le 21 mars 2018. A la suite d’incohérences relevées dans ses déclarations de ressources, un contrôle de sa situation a été diligenté par la caisse des allocations familiales. Par un courrier du 16 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a porté à la connaissance de Mme C… un indu de revenu de solidarité active socle majoré INL 1 d’un montant de 422,44 euros au titre de la période du 1er septembre au 31 octobre 2023. Une notification de fraude lui a été adressée par courrier du 22 novembre 2023. Par un courrier du 10 janvier 2024, Mme C… a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du département de la Seine-Maritime à l’encontre de la décision du 16 novembre 2023. Par une décision du 29 février 2024, le président du département de la Seine-Maritime a rejeté son recours préalable. Par la présente requête Mme C… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 29 février 2024, d’autre part, d’annuler la dette au titre du revenu de solidarité active et enfin, de lui restituer les sommes recouvrées au titre de cette dette.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 février 2024 :
D’une part, la décision du 29 février 2024, prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme C…, se substitue nécessairement à la décision initiale du 16 novembre 2023 notifiant à l’intéressée un indu de revenu de solidarité active. Par suite, la requérante ne peut utilement soulever le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 16 novembre 2023, qui est, en tout état de cause, propre à cette dernière et a nécessairement disparu avec elle.
D’autre part, la décision du président du conseil départemental, ou de l’organisme assurant le service du revenu de solidarité active lorsque cette compétence lui est déléguée par la convention mentionnée à l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 262-47 de ce code, contre une décision de récupération d’indus en matière de revenu de solidarité active, doit être motivée en application de l’article R. 262-89 du même code. Dans tous ces cas, l’autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
La décision du 29 février 2024 mentionne les articles du code de l’action sociale et des familles dont il est fait application. Elle précise que l’indu de revenu de solidarité active socle majoré INL 1 d’un montant de 422,44 euros, au titre de la période du 1er septembre au 31 octobre 2023, est mis à la charge de Mme C… en raison de son changement de situation qui n’a pas été déclaré, à savoir, la reprise de sa vie commune avec M. D… dont les revenus ne figuraient pas dans ses déclarations trimestrielles de ressources pour le revenu de solidarité active. La décision mentionne également que Mme C… n’a pas déclaré ses salaires des mois d’août 2021, juillet et août 2022, ainsi qu’une partie de ses indemnités maternité en février 2023. Par suite, la décision attaquée répond aux exigences de motivation précisées au point précédent et le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
Sur le bien-fondé de l’indu de RSA :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…). ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…). ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…). ». Aux termes du dernier aliéna de l’article L. 262-9 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; / (…) Est considérée comme isolée, une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil et de solidarité ses ressources et ses charges. ». Selon l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…). ». Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ».
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de RSA ou de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
Il résulte des dispositions citées au point 5 que, pour le revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C…, et dont elle conteste le bien-fondé, résulte de l’absence de déclaration par l’intéressée de la réalité de sa situation familiale et professionnelle et de l’intégralité de ses ressources et de celles de son foyer. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête réalisé le 24 octobre 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme C…, qui se déclarait séparée depuis le 1er octobre 2016, entretenait, en réalité, une communauté de vie avec son ancien compagnon, M. D…, depuis au moins le 1er janvier 2020, qu’elle n’a pas déclaré les revenus perçus par M. D…. Elle n’a pas non plus déclaré certains des revenus qu’elle a perçus au cours de la période litigieuse, à savoir ses salaires des mois d’août 2021, juillet et août 2022, ainsi qu’une partie de ses indemnités maternité en février 2023.
Pour établir la réalité de la vie de couple entre Mme C… et M. D…, l’administration s’est notamment fondée sur la circonstance que les intéressés partagent la même adresse, ce qui résulte des quittances des loyer de janvier 2020 à août 2023, des déclarations auprès des services fiscaux en 2020 et 2021, des déclarations à France Travail et auprès de leurs établissements bancaires depuis juin 2015. Il résulte également du rapport d’enquête que Mme C… et M. D… partagent des intérêts financiers en ce qu’ils effectuent régulièrement des virements sur leurs comptes bancaires respectifs depuis au moins le mois de janvier 2020 et ce même avant la naissance de leur fille. Il est également relevé que M. D… est le père de la fille de la requérante née en 2023, la même adresse étant déclarée par les deux parents sur son acte de naissance, et que Mme C… n’a engagé aucune action en fixation d’une pension alimentaire et de la garde en la faveur de cette dernière. En outre, M. D… effectuait régulièrement des virements sur le compte de Mme C… contribuant ainsi aux charges du foyer, notamment des loyers et des charges courantes ainsi que l’établit notamment une facture d’énergie en janvier 2023. Ces éléments précis et concordants permettent d’établir l’existence d’une vie commune entre Mme C… et M. D… au cours de la période litigieuse. Ces constatations n’apparaissent pas sérieusement remises en cause par la requérante, qui se borne à indiquer qu’elle est séparée de son compagnon depuis l’année 2016, que ce dernier conserve la même adresse afin de réceptionner son courrier et qu’il a effectué des visites à son domicile uniquement pour voir leur enfant commun ou encore par l’attestation de son oncle indiquant qu’il héberge M. D… à titre gratuit depuis le mois de janvier 2020, alors que, lors du contrôle, Mme C… a indiqué que ce dernier allait chez ses parents.
Dans ces conditions, Mme C… ne pouvait, d’une part, être regardée comme une personne isolée ni, d’autre part, être regardée comme ayant effectué correctement ses déclarations. En outre, il résulte de l’instruction qu’elle n’a pas déclaré ses salaires d’août 2021, de juillet et août 2022 et une partie de ses indemnités maternité en février 2023 ce qu’elle ne conteste pas. C’est, par suite, à bon droit que le département de la Seine-Maritime a estimé que Mme C…, bénéficiaire de plusieurs prestations sociales soumises à condition de ressources depuis plusieurs années et qui connaissait ses obligations déclaratives, avait sciemment entendu dissimuler, pendant plus de deux ans de manière intentionnelle et répétée, sa vie commune avec M. D… en vue d’obtenir un avantage indu. C’est également à bon droit que le département de la Seine Maritime a pris en compte l’ensemble des ressources du foyer de Mme C… et a rectifié les ressources non déclarées par Mme C… pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active et que le président du conseil départemental de Seine-Maritime a confirmé l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 422, 44 euros au titre de la période du 1er septembre au 31 octobre 2023. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés du caractère erroné de la qualification de fraude et du caractère injustifié de l’indu litigieux dans son principe et son montant doivent aussi être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la restitution des sommes recouvrées ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au département de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente,
signé
C. A…
Le greffier,
signé
J.- L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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