Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 2311520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
(5ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le chef du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers a rejeté sa demande de permis de visite concernant son époux, incarcéré dans cet établissement.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le juge judiciaire n’a pas prononcé une interdiction de contact avec son époux, lequel dispose toujours de l’autorité parentale sur leurs enfants, et leur a permis de se dire aurevoir ;
- elle porte atteinte à leur vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1 Mme B… a demandé au chef du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers la délivrance d’un permis de visite concernant son époux, incarcéré dans cet établissement. Par une décision du 22 septembre 2023, cette autorité a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer (…) un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. (…) ». Aux termes de l’article R. 341-2 du même code : « Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l’article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l’infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue. (…) ». Et aux termes de l’article R. 341-5 du même code : « Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire (…), les permis de visite sont (…) refusés (…) par le chef de l’établissement pénitentiaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions, sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus et des membres de leur famille.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement rendu le 21 août 2023, le Tribunal correctionnel de Meaux a condamné l’époux de Mme B… à une peine de six mois d’emprisonnement pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en l’occurrence Mme B…, en état de récidive. Eu égard au caractère récent des faits ayant justifié la condamnation prononcée, à leur nature, à leur gravité et à leur répétition, le risque que l’octroi à la victime d’un permis de visite concernant son agresseur puisse effectivement être à l’origine d’incidents, de tensions ou de violences verbales paraissait suffisamment avéré pour justifier la décision attaquée, quand bien même le jugement pénal ne comportait pas d’interdiction de contact entre les intéressés. En outre la requérante ne justifie ni même n’allègue qu’elle ne serait pas en mesure de solliciter le concours d’un tiers afin que ses deux enfants mineurs puissent effectivement rencontrer leur père et entretenir des liens avec ce dernier, ni qu’elle-même serait empêchée d’entretenir une relation épistolaire avec son conjoint, lui permettant ainsi de maintenir des liens familiaux. Enfin, il n’est pas contesté que la mise en place d’une surveillance permanente par un agent pénitentiaire près de Mme B… au parloir est difficilement réalisable compte tenu des effectifs et moyens dont dispose l’administration pénitentiaire. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées du code de procédure pénale ni porter une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale que l’administration a refusé de lui délivrer un permis de visite concernant son époux.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le chef du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers a rejeté sa demande de permis de visite concernant son époux. Sa requête doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au chef du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Bourrel Jalon, conseillère,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
I. BILLANDONL’assesseure la plus ancienne,
A. BOURREL JALONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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