Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 oct. 2024, n° 2414417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, Mme C A B, représentée par Me Carrillo Cruz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de la convoquer dans un délai de deux semaines pour lui remettre ledit titre, ou à défaut, une attestation de décision favorable ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la conclusion du contrat à durée indéterminée proposée par son employeur est conditionnée à l’obtention de son titre de séjour avant le 30 octobre 2024, et que l’absence de traitement de son dossier la place dans une situation de grande précarité ;
— la mesure sollicitée à titre principal est provisoire ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Mme A B, ressortissante panaméenne née le 27 janvier 1986 à Panama (Panama), titulaire, en dernier lieu, d’un visa portant la mention « vie privée et familiale » valable du 13 février 2023 au 13 février 2024, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de la convoquer dans un délai de deux semaines pour lui remettre ledit titre, ou à défaut, une attestation de décision favorable.
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Il résulte des dispositions mêmes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Ainsi il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à l’autorité préfectorale, comme la requérante le demande, de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour, ni de la convoquer pour lui remettre ledit titre dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision favorable aurait été prise sur sa demande de renouvellement, ni de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions la demande de référé de Mme A B est manifestement irrecevable et peut, comme telle, être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 octobre 2024.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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