Rejet 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 1er déc. 2023, n° 2205949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet de sa demande de paiement de congés annuels non pris et de sa demande préalable du 2 juin 2022 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Girons à lui verser la somme de 1 273, 42 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saint-Girons de procéder à la liquidation des sommes sollicitées dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Girons la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maire de Saint-Girons a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en ne lui versant pas la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er septembre 2020 alors qu’elle exerce des fonctions polyvalentes liées à l’entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicule et à des tâches techniques, correspondant au point 28 du décret du 3 juillet 2006, la mettant en relation directe avec la population de quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
— elle a subi un préjudice financier du fait de l’absence de perception de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er septembre 2020, qu’elle évalue à 1 273, 42 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, la commune de Saint-Girons, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une correspondance entre avocats du 18 août 2022, qui ne constitue pas une décision ;
— elle est tardive ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juillet 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poupineau,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— et les observations de Me Reilles pour la commune de Saint-Girons.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative territoriale de la commune de Saint-Girons, exerce les fonctions d’accueil du public, d’encaissement des places et de projection de films dans le cinéma géré par le service municipal Animations-spectacles. Par un courrier du 2 juin 2022, elle a sollicité auprès du maire de Saint-Girons la réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de l’absence de versement de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er septembre 2020, pour un montant total de 984, 06 euros. Le maire n’ayant pas fait droit à sa demande, Mme A, par la présente requête, demande au tribunal d’annuler la décision de refus du maire de Saint-Girons et de condamner la commune à lui verser l’indemnité sollicitée.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Girons :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle.() ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. () ».
3. Il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l’application d’un tel principe dans les cas particuliers qu’elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu’ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu’ils déclarent agir pour leur compte. Si ces dispositions autorisent également les personnes publiques à se faire représenter par des avocats dans leurs relations avec les autres personnes publiques ou avec les personnes privées, aucune décision administrative ne saurait toutefois résulter des seules correspondances de ces derniers, en l’absence de transmission, à l’appui de ces correspondances, de la décision prise par la personne publique qu’ils représentent.
4. En premier lieu, le présent recours est dirigé contre la lettre du 18 août 2022 par laquelle le conseil de la commune de Saint-Girons a indiqué au conseil de la requérante que celle-ci ne pouvait bénéficier de l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire et exposé les motifs de ce refus. Si cette lettre mentionne qu’elle a pour objet le « rejet de la demande préalable relative au versement de la nouvelle bonification indiciaire » et qu’elle constitue une décision à l’encontre de laquelle Mme A peut exercer un recours devant le tribunal administratif, elle ne saurait être regardée pour autant comme une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir en l’absence de transmission, à l’appui de cette correspondance, de la décision prise par le maire de Saint-Girons sur la demande de Mme A. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision sont irrecevables.
5. En second lieu, la demande indemnitaire préalable présentée le 2 juin 2022 par Mme A auprès du maire de Saint-Girons a été implicitement rejetée le 2 août suivant du fait du silence gardé pendant deux mois par le maire sur cette demande. Le délai de recours contentieux, mentionné à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ouvert à l’encontre de cette décision implicite de refus était expiré lorsque Mme A a introduit son recours, le 11 octobre 2022, devant le tribunal administratif. Ce délai n’a pas été prorogé par l’intervention de la lettre précitée du 18 août 2022 du conseil de la commune de Saint-Girons, laquelle, ainsi qu’il a été dit au point précédent, ne peut être regardée comme une décision administrative. Il s’ensuit que la requête de Mme A est tardive.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Girons est fondée à soutenir que les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation de la requête de Mme A sont irrecevables et qu’elles doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Girons, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Girons sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Girons au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Girons.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
V. POUPINEAU
L’assesseure la plus ancienne,
M. ROUSSEAULa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2205949
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