Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 24 nov. 2025, n° 2507057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le Système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vaillant, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant kosovar né en 1987, déclare être entré en France en 2021. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 31 mars 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 septembre 2022. Par un arrêté du 4 juillet 2022, M. B… a fait l’objet d’une première décision d’éloignement. Le 10 septembre 2024, il a formulé une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 25 septembre 2024. Par l’arrêté contesté du 5 juin 2025, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En premier lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Il ressort du procès-verbal de l’audition de M. B… dressé le 5 juin 2025 par les services de police qu’il a été informé de ce qu’une obligation de quitter le territoire français était susceptible d’être prise à son encontre et qu’il a eu l’occasion de faire valoir ses observations. Par ailleurs, il a notamment pu s’exprimer sur les raisons de son départ du Kosovo et son parcours, sur sa situation familiale, sur sa situation administrative, sur les documents d’identité et de voyage dont il est titulaire et sur ses moyens d’existence. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à la mesure d’éloignement attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Arrivé récemment en France à l’âge de 34 ans, M. B… a passé l’essentiel de son existence dans son pays d’origine. Tous les membres de sa famille résident au Kosovo, à l’exception d’un de ses frères qui vivrait sur Grenoble, sans qu’aucun élément ne soit produit le concernant. La seule circonstance qu’il ait été recruté en qualité de mécanicien à compter du 1er avril 2025, n’est pas de nature à entacher la décision d’éloignement attaquée d’une méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré irrégulièrement en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, pour ces seuls motifs, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur de droit en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
La durée de présence du requérant sur le territoire français de quatre années, pendant lesquelles il a présenté une demande d’asile puis s’est maintenu en situation irrégulière, ainsi que son insertion professionnelle récente en qualité de mécanicien, sont insuffisantes à caractériser des circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative ne prononce pas une interdiction de retour sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant n’établit donc pas qu’en lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pendant deux ans, la préfète de la Haute-Savoie a entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. C… et Mme Vaillant, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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