Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 24 novembre 2025, n° 2507057
TA Grenoble
Rejet 24 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a estimé que le demandeur a été informé de la mesure d'éloignement et a eu l'occasion de faire valoir ses observations, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les liens du demandeur avec la France ne justifiaient pas l'annulation de la décision d'éloignement, car il a passé l'essentiel de sa vie au Kosovo.

  • Rejeté
    Refus de délai de départ volontaire

    La cour a constaté que le demandeur, étant entré irrégulièrement et s'étant soustrait à une précédente mesure d'éloignement, n'avait pas droit à un délai de départ volontaire.

  • Rejeté
    Erreur de droit et d'appréciation concernant l'interdiction de retour

    La cour a jugé que la préfète n'avait pas commis d'erreur en prononçant une interdiction de retour de deux ans, compte tenu des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 24 nov. 2025, n° 2507057
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2507057
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 24 novembre 2025, n° 2507057