Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. beyls, 27 févr. 2026, n° 2600940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2026, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 22 juillet 2025.
Le requérant soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen individualisé de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une contradiction interne, dès lors que l’article 1er de son dispositif prononce une prolongation de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 22 juillet 2025, alors que son article 2 indique que cette interdiction de retour sera effective pour une durée totale de trois ans ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle prolonge une interdiction de retour n’ayant pas produit d’effet faute d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant à sa date d’entrée sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que représente son comportement, la délivrance antérieure d’un titre de séjour pluriannuel excluant une telle menace ;
- elle méconnaît le principe de la présomption d’innocence, garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Beyls, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Beyls, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 18 février 2026 à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 18 décembre 1998, a fait l’objet d’un arrêté en date du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 4 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé, pour une durée de deux ans, l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 4 février 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’article 2 de l’arrêté du 4 février 2026 mentionne que l’interdiction de retour dont l’intéressé fait l’objet « sera effective pour une durée totale de 3 ans », alors que son article 1er prolonge « pour une durée de 2 ans supplémentaires » l’interdiction de retour, d’une durée de deux ans, prise à son encontre le 22 juillet 2025. Cette contradiction entachant le dispositif de cet arrêté s’apparente à une simple erreur de plume qui, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision prolongeant, pour une durée supplémentaire de deux ans, l’interdiction de retour d’une durée de deux ans dont le requérant faisait l’objet.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux mentionne les textes dont il fait application, et plus particulièrement l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les éléments de fait propres à la situation de l’intéressé sur lesquels le préfet s’est fondé pour prolonger de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 22 juillet 2025. Par suite, le préfet a suffisamment motivé cette décision en droit comme en fait. Par conséquent, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et du défaut d’examen individualisé de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même (…) pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». L’article L. 612-11 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / (…) ».
D’une part, le requérant ne conteste pas s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de trente jours qui lui était accordé pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par l’arrêté du 22 juillet 2025 du préfet de Vaucluse. Dès lors, M. B… relevait des dispositions du 2° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en l’absence de toute circonstance humanitaire, c’est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont le requérant faisait l’objet.
D’autre part, s’agissant de la durée de cette prolongation, M. B…, qui a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur temporaire » valable du 23 mai 2023 au 22 mai 2025, ne justifie pas avoir développé des liens personnels d’une intensité particulière lors de son séjour sur le territoire français, où il se maintient irrégulièrement en dépit d’une précédente décision d’éloignement prise à son encontre le 22 juillet 2025. Par suite, alors même que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en prolongeant de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 22 juillet 2025, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis.
En quatrième lieu, à supposer que le préfet des Alpes-Maritimes ait commis une erreur de fait quant à la date d’entrée en France du requérant, une telle inexactitude matérielle aurait été sans influence sur le raisonnement du préfet tel qu’il est retranscrit dans les motifs de la décision attaquée et ne pourrait, dès lors, être de nature à entacher celle-ci d’illégalité.
En cinquième lieu, si le préfet a relevé que M. B… avait été placé en garde à vue le 3 février 2026 pour des faits d’usage de faux, il ne s’est pas fondé sur la menace représentée par son comportement pour l’ordre public pour prendre la décision en litige. Dans ces conditions, M. B… ne peut utilement contester l’appréciation portée sur ce point par le préfet.
En sixième et dernier lieu, le principe de la présomption d’innocence n’a vocation à s’appliquer qu’en matière répressive, dont ne relève pas la décision attaquée. Dès lors, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen à l’encontre de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 22 juillet 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
N. BEYLSLa greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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