Non-lieu à statuer 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 mars 2026, n° 2601026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Fontaine, doit être regardé comme demandant au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’avis des sommes à payer émis le 24 septembre 2024 par le centre hospitalier universitaire de Nîmes pour avoir paiement de la somme de 11 631,93 euros au titre d’un trop perçu de rémunération en juin et juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nîmes de s’abstenir, durant cette suspension, de toute mesure de recouvrement forcé engagée ou à engager sur le fondement du titre exécutoire contesté et d’informer sans délai le comptable public de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors l’exécution du titre exécutoire s’est déjà traduite par des mesures de recouvrement forcé alors même que des recours gracieux et contentieux avaient été introduits ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du titre exécutoire en ce que :
* tout recours devant la juridiction compétente contestant le bien-fondé de la créance en suspend la force exécutoire ;
* il est entaché d’illégalités externes ;
* le bien-fondé de la créance est sérieusement contestable ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur une demande de suspension de saisie administrative à tiers détenteur ;
- le recours en référé est manifestement irrecevable dès lors que le recours au fond a, par lui-même, un effet suspensif ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’exécution du titre est déjà suspendue du fait du recours au fond ; ce titre date du 24 septembre 2024 alors que M. B… n’a introduit le présent recours qu’en mars 2026 ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité du titre exécutoire dès lors que :
* les moyens de régularité d’une saisie administrative à tiers détenteur ne peuvent être utilement invoqués à l’appui d’une demande de suspension dirigée contre le titre exécutoire lui-même ;
* le titre n’est entaché d’aucune irrégularité externe ;
* le bien-fondé de la créance ne peut être mis en cause car M. B… n’exerce plus les fonctions de chef de service depuis le 1er août 2021 ;
* le titre exécutoire opère la régularisation d’une erreur de traitement indûment perçu après le départ de M. B… de ses fonctions au sein du CHU de Nîmes le 30 mai 2024 ;
*M. B… ne démontre pas en quoi les prétendues contradictions de l’établissement seraient de nature à affecter la légalité du titre exécutoire.
Vu :
- la requête par laquelle M. B… demande l’annulation du titre attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 à 15 heures en présence de Mme Kremer, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chamot, juge des référés ;
- les observations de Me Da Silva, représentant le centre hospitalier de Nîmes, qui reprend oralement ses moyens et conclusions en précisant que si la saisie administrative à tiers détenteur du 29 janvier 2026 est regrettable et inexplicable, elle ne confère pour autant pas d’objet à la présente requête, alors que l’établissement, qui n’a eu connaissance de celle-ci que le 4 mars dernier, en a immédiatement ordonné la mainlevée.
La clôture de l’instruction a été reportée au 11 mars 2026 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, praticien hospitalier, a été nommé à compter du 1er août 2017 chef de service de l’information médicale, méthodes et recherche au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes pour une durée de quatre ans. Par un courriel et un courrier des 28 mars et 18 juin 2024, il a demandé le versement de l’indemnité de fonction de chef de service. L’établissement lui a alors versé, pour les mois de juin et juillet 2024, des sommes qu’il a regardées comme incluant une régularisation de l’indemnité sollicitée. Toutefois, le 9 septembre 2024, la direction des affaires médicales de l’établissement a sollicité l’émission d’un titre de recettes à l’encontre de M. B… en raison de rémunérations trop perçues aux mois de juin et juillet 2024. Un avis des sommes à payer a alors été émis le 24 septembre suivant pour un montant de 11 631,93 euros. Par courrier du 5 novembre 2024, M. B… a formé une contestation préalable auprès de la trésorerie de l’établissement. Puis, par une requête introductive d’instance du 12 novembre suivant, il a saisi le tribunal d’une requête en annulation du titre exécutoire, ensemble les décisions implicites de rejet nées du silence gardé sur ses recours gracieux et les décisions implicites de rejet intervenues à la suite de la contestation préalable du titre exécutoire. Le 9 septembre 2025, le centre des finances publiques a notifié à son établissement bancaire une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) visant le recouvrement de la somme de 11 631,93 euros, correspondant au titre exécutoire contesté. M. B… a alors constaté un prélèvement de 8 991,30 euros sur son compte bancaire les jours suivants. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 octobre 2025, M. B… a formé une contestation de la SATD auprès du comptable public. Par un courriel du 24 octobre 2025, M. B… a été informé de ce que la somme prélevée venait de lui être remboursée en totalité. Le 29 janvier 2026, le centre des finances publiques a de nouveau procédé à une SATD d’un montant de 11 631,93 euros. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution du titre exécutoire du 24 septembre 2024.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Le juge administratif est compétent pour connaitre de conclusions tendant à ce que soit suspendue l’exécution d’un titre exécutoire émis pour le recouvrement d’une créance de nature administrative et que soit enjoint à la personne publique de respecter l’effet suspensif qui s’attache à l’exercice d’un recours contentieux contre un tel acte. L’exception d’incompétence opposée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recette individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’introduction d’une requête devant une juridiction ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale suspend la force exécutoire du titre et le recouvrement forcé de la créance.
5. Il résulte de l’instruction que, par une requête enregistrée le 13 novembre 2024 sous le numéro 2404403, M. B… demande notamment l’annulation du titre exécutoire d’un montant de 11 631,93 euros émis le 24 septembre 2024 par le CHU de Nîmes. Ainsi, en vertu de l’effet suspensif qui s’attache de plein droit à cette opposition formée devant la juridiction, le recouvrement des sommes correspondant au titre émis le 24 septembre 2024 a été suspendu, conformément aux dispositions précitées, par l’introduction de sa requête en annulation. Par conséquent, les conclusions de la présente requête, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution du titre litigieux, sont dépourvues d’objet et, par suite, manifestement irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il résulte de l’attestation de la responsable de la trésorerie du CHU de Nîmes du 11 mars 2026 que, postérieurement à la saisine du juge des référés, la mainlevée de la SATD du 29 janvier 2026 a été ordonnée. Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au CHU de Nîmes de respecter l’effet suspensif qui s’attache à un recours juridictionnel pendant contre un titre exécutoire.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de mettre à la charge du CHU, une quelconque somme, au demeurant non chiffrée par M. B…, sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Copie en sera adressée à la trésorerie du centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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