Non-lieu à statuer 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 5 mai 2025, n° 2412279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 3 décembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais défère au tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, Mme A B, propriétaire du véhicule immatriculé FY-887-WZ, pour avoir stationné celui-ci sur une zone interdite au stationnement, dans les limites administratives du port de Boulogne-sur-Mer et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée aux articles L. 5335-4, L.5337-1, L.5337-4 et
R. 5333-25 du code des transports et à l’article 25 de l’arrêté n° 18006329 portant application du règlement particulier de police du port de Boulogne-sur-Mer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 :
— le rapport de Mme Féménia,
— les conclusions de M. Borget, rapporteur public,
— et les observations de Mme B qui reconnait l’infraction commise à l’occasion du prêt de son véhicule.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Pas-de-Calais défère au tribunal comme prévenue d’une contravention de grande voirie, Mme B, propriétaire du véhicule immatriculé
FY-887-WZ, à qui il est reproché d’avoir stationné celui-ci sur une zone interdite au stationnement, dans les limites administratives du port de Boulogne-sur-Mer.
Sur l’action publique :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ». Aux termes de l’article L. 2132-4 de ce code :
« Les atteintes à l’intégrité ou à l’utilisation du domaine public maritime des ports maritimes sont définies au titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports. ».
Aux termes de l’article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant.
Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques « . L’article R. 5333-25 de ce même code, figurant au chapitre III visé par les dispositions susmentionnées, dispose que : » Le code de la route s’applique dans les zones ouvertes à la circulation publique. / En dehors des voies ouvertes à la circulation publique, les règles de signalisation, de priorité et de signalisation routière applicables sont celles du code de la route () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 25 de l’arrêté conjoint du 19 et
20 décembre 2018, portant application du règlement particulier de police du port de
Boulogne-sur-Mer – Calais modifié par l’arrêté conjoint du 15 janvier et 12 février 2020 :
« Les dispositions fixant précisément les règles de circulation dans le port () sont décrites dans le règlement de circulation et de stationnement du port, établi conjointement entre l’Etat et l’autorité portuaire après avis des communes concernées et annexé au présent règlement ». Enfin, aux termes de l’article 4 du règlement de la circulation et du stationnement en zone portuaire de Boulogne-sur-Mer : « le régime de stationnement est règlementé conformément au plan général ainsi que les cinq plans (planches 1 à 5) de détails annexés au présent arrêté ».
4. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage.
5. Il résulte de l’instruction et notamment des mentions du procès-verbal dressé le
12 août 2024 par un agent assermenté de l’Etat et des photographies jointes à ce procès-verbal que le véhicule immatriculé FY-887-WZ appartenant à Mme B, était stationné dans une zone interdite à l’arrêt, dans les limites administratives du port de Boulogne-sur-Mer, devant la barrière d’accès réservé aux services de secours, malgré la présence au sol de zébras jaunes.
Le procès-verbal, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, établit ces faits, non contestés, qui sont constitutifs d’une contravention de grande voirie réprimées par les dispositions mentionnées au point 3.
Sur le montant de l’amende :
6. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. () » et en vertu du 5° de l’article 131-13 du code pénal, le montant de l’amende s’élève au plus à 1 500 euros.
7. Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant, alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner Mme B à payer à l’Etat une amende de 200 euros pour l’infraction relevée à son encontre.
Sur l’action domaniale :
9. Dès qu’il est saisi par une autorité compétente, le juge doit se prononcer tant sur l’action publique que sur l’action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’infraction constatée est instantanée et n’a porté aucune atteinte à l’intégrité du domaine public portuaire. Par suite, l’action domaniale est sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est condamnée à payer une amende de 200 (deux cents) euros.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’action domaniale.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Pas-de-Calais pour notification à
Mme A B, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques des
Hauts-de-France et du département du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. FéméniaLa greffière
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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