Rejet 12 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 oct. 2024, n° 2403411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Carlhian, a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision de la sous-préfète de Draguignan du 2 octobre 2024 par laquelle le concours de la force publique a été accordé aux fins d’expulsion de M. A ainsi que celle du 11 octobre 2024 et à tout le moins d’en suspendre son exécution ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à lui verser à sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il a reçu le 4 octobre 2024 la décision de la sous-préfecture du 2 octobre 2024 l’informant qu’à compter du 14 octobre 2024, le concours de la force publique pouvait être requis pour l’expulser de son logement, ce qui lui laisse un délai d’une semaine pour trouver un conseil qui l’assiste dans le cadre de cette procédure ; il n’a bénéficié que de quelques jours pour déposer un dossier auprès de la commission de médiation pour être relogé d’urgence ; par une nouvelle décision du 11 octobre 2024, la sous-préfète a refusé de revenir sur sa décision du 2 octobre 2024 et à confirmé que l’expulsion pourrait être exécutée avec le concours de la force publique à compter du 14 octobre 2024.
Sur l’atteinte à une liberté fondamentale :
— la procédure d’expulsion avec le concours de la force publique porte atteinte au droit au respect à la vie privée et familiale et au droit à la dignité humaine.
Sur le caractère grave et manifestement illégale :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle du requérant ; la fragilité financière, physique et psychologique de celui-ci ne fait aucun doute ; le concours de la force publique aux fins d’expulsion est incompatible avec sa situation ; il est à jour de ses loyers ; le requérant demande un délai pour trouver un autre logement et que la commission de médiation se prononce sur son cas.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Faucher, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 28 mai 2024, le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan a prononcé la résiliation du bail portant sur la location d’un appartement au sein de la résidence Les Negadis au 141 boulevard Emile Thomas à Draguignan et a ordonné à M. A de libérer les lieux dans les deux mois. Saisi d’une demande de concours de la force publique, la sous-préfète de Draguignan a, par deux décisions des 2 et 11 octobre 2024, accordé le concours de la force publique à compter du 14 octobre 2024 aux fins d’exécution de cette décision de justice. Par la présente requête en référé, M. A demande à titre principal l’annulation et à titre subsidiaire la suspension de l’exécution de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés d’annuler une décision administrative. Il suit de là que les conclusions de M. A aux fins d’annulation sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire du 24 mai 2024 ainsi qu’un commandement de quitter les lieux ont été signifié M. A par un commissaire de justice le 4 juillet 2024. Il avait donc jusqu’au 4 septembre 2024 pour libérer son logement. Or, M. A ne fait état d’aucune démarche en vue de se reloger ni des obstacles qu’il a pu rencontrer. M. A s’est donc pour partie placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque aujourd’hui. En outre, la décision de justice du 24 mai 2024 est exécutoire sans qu’un appel ne puisse en suspendre l’exécution. Enfin, dans la décision du 11 octobre 2024, la sous-préfète de Draguignan fait valoir qu’un hébergement d’urgence a été réservé pour lui dans un hôtel auprès du SIAO (service intégré d’accueil et d’orientation).
6. Il résulte de ce qui précède que la condition d’extrême urgence s’attachant à la suspension de l’exécution des deux arrêtés pris les 2 et 11 octobre 2024 ordonnant le concours de la force publique ne peut être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte à une liberté fondamentale :
7. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’État de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article L. 153-2 du même code : « Le commissaire de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique ».
8. Il résulte des dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution citées au point précédent que le représentant de l’État, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants d’un local, faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
9. En l’espèce, le requérant, à priori célibataire et sans enfant, se contente d’invoquer de manière stéréotypée l’atteinte à sa vie privée et familiale sans préciser concrètement quelle est sa situation, quel est son handicap, et dans quelle mesure sa vie privée sera impactée par cette décision alors que la sous-préfète de Draguignan fait valoir qu’une place lui a été réservé dans un hôtel. Il n’invoque à ce titre aucune circonstance postérieure à la décision de justice ordonnant son expulsion.
10. Dans ces conditions, la mesure en litige ne saurait être regardée comme de nature à caractériser une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
12. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelle : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
13. Dès lors que l’action est dépourvue d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle provisoire est refusée.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise au préfet du Var.
Fait à Toulon le 12 octobre 2024
La juge des référés,
signé
S. Faucher
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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