Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 10 mars 2026, n° 2502318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre et les 24 décembre 2025, M. C… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré sa demande d’attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…). ».
4. La requête de M. A… ne comportait pas sa signature, et n’était pas accompagnée de l’intégralité de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 412-1 et R. 431-4 du code de justice administrative. Par une lettre recommandée du tribunal en date du 27 novembre 2025, notifiée le 12 décembre 2025, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette lettre, et a été avisé qu’en l’absence de régularisation, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité manifeste. S’il a effectivement été donné suite à cette demande de régularisation à travers un mémoire enregistré le 24 décembre 2025, le requérant n’a pas, au terme du délai imparti, signé sa requête ni transmis la décision administrative dans son intégralité. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
: La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Limoges, le 10 mars 2026.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. B…
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