Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 janv. 2026, n° 2601017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601017 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai un titre de résident valable dix ans ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B…, ressortissante tunisienne née le 24 septembre 1981, était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 13 novembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 12 septembre 2025, via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en Frances (ANEF). Si la requérante estime que cette demande a été implicitement rejetée le 12 janvier 2026, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle a déposé un dossier complet alors au demeurant qu’elle ne justifie pas être en possession de l’attestation de prolongation d’instruction mentionnée à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui, selon ce texte, n’est délivrée qu’en cas de demande complète, ni même avoir sollicité la délivrance d’une telle attestation. Ainsi, la seule demande mentionnée ci-dessus ne suffit pas à démontrer qu’une décision implicite de rejet serait née dans les conditions prévues aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du code précité. Par suite, Mme B… ne justifie pas de l’existence de la décision qu’elle conteste. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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