Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 mai 2025, n° 2506032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. C B, représenté par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et l’oblige à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi au commissariat d’Antony ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation en lui remettant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est fondé sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui ne peut être exécuté ;
— il est entaché d’une violation de sa liberté d’aller et venir, de son droit au respect de sa vie privée et familiale, et de l’interdiction de subir des traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel, magistrat désigné ;
— les observations de Me Marmin, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant mongol né le 19 octobre 1972, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 12 février 2023. Par un arrêté du
2 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des
Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence () ».
3. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que M. B a été assigné à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, dans le département des
Hauts-de-Seine, qu’il lui est fait obligation de demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19h00 à 20h00 et chaque samedi de 8h00 à 10h00 et qu’il lui est fait également obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10h00 au commissariat d’Antony. Toutefois, il ressort des pièces produites par l’intéressé, et notamment de l’attestation d’hébergement qu’il verse au dossier, que M. B réside à Goussainville dans le département du Val-d’Oise. Le préfet des Hauts-de-Seine n’a identifié dans le département des Hauts-de-Seine aucun autre lieu dans lequel M. B serait susceptible de résider au cours de l’exécution de la mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, en l’assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine et en l’obligeant à se présenter au commissariat d’Antony trois fois par semaine, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’un défaut d’examen.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. B ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. Louvel
La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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