Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 avr. 2025, n° 2504676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504676 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme A B, représentée par
Me Odin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’elle se trouve placée en situation irrégulière sur le territoire français et que l’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus d renouvellement de titre de séjour ;
— la mesure sollicité est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née le 8 février 1990, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour mention vie privée et familiale valable du 13 juillet 2022 au 12 juillet 2024. Après des blocages informatiques sur la plateforme de l’administration des étrangers en France elle a pu solliciter le renouvellement de son titre de séjour et une confirmation de depôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour le 20 novembre 2024. Elle ne s’est vu délivrer à ce jour aucune attestation de prolongation d’instruction. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes les mesures utiles afin qu’elle obtienne le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale »
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 du code susmentionné dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de de prendre toutes mesures utiles afin de finaliser l’instruction de sa demande de titre de séjour , Mme B fait valoir que l’irrégularité de son séjour sur le territoire français depuis le 12 juillet 2024 la place dans une situation de précarité administrative depuis un délai anormalement long et ce en dépit de ses démarches effectuées auprès des services préfectoraux, en fournissant une capture d’écran d’une plateforme de cours particuliers mais sans fournir aucun contrat. Ces éléments sont, en l’état de l’instruction, insuffisamment étayés et ne constituent pas une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, l’intéressée ne saurait être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence impliquant que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine prendre toutes les mesures utiles afin qu’elle obtienne le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dans ses conditions la requête de Mme B ne présente pas le caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Au surplus, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (). ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (). ».
6. Mme B a déposé le 20 novembre 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour de sorte qu’une décision implicite de rejet est née le 20 mars 2024. Il ne résulte pas de l’instruction que son dossier de demande de titre de séjour n’était pas complet ou qu’il n’aurait pas été présenté selon les formes requises. En l’absence de réponse par le préfet à sa demande de titre de séjour, dans un délai de quatre mois, à la suite du dépôt du dossier de cette demande est née, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Dans ces conditions, la requête de Mme B tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 3 avril 2025.
Le juge des référés
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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