Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 17 oct. 2025, n° 2406308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024 au greffe du Tribunal administratif de Paris, M. A… D… demande à ce Tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande déposée le 24 mars 2023 tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Par une ordonnance en date du 2 mai 2024, la présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de M. D….
Par des mémoires enregistrés les 24 janvier 2025, 18 février 2025 et 24 septembre 2025, M. D… demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, née du silence gardé sur cette demande, présentée le 24 mars 2023, par le préfet du Val-d’Oise ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans l’attente de sa décision définitive.
M. D… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’il a délivré à M. D… un récépissé valable du 3 septembre 2025 au 2 décembre 2025.
M. D… a transmis des pièces complémentaires, enregistrées les 7 mai 2024 et 28 juin 2024.
M. D… a transmis des mémoires et des pièces complémentaires le 14 mars 2025, les 23 et 27 juin 2025, le 22 août 2025 et les 24, 25, 26 et 29 septembre 2025, qui n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Kelfani, président ;
- et les observations de M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant mauricien, a présenté au préfet du Val-d’Oise, le 24 mars 2023, une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Val-d’Oise a gardé le silence sur sa demande laissant ainsi naître une décision implicite de rejet dont le requérant demande l’annulation.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d’Oise :
2. Si le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’un récépissé, valable du 3 septembre 2025 au 2 décembre 2025, a été remis à M. D…, cette circonstance n’a pas eu pour effet de priver d’objet les conclusions présentées par l’intéressé, lesquelles ne tendent pas à l’annulation d’une décision portant refus de délivrance d’un récépissé mais sont dirigées contre un refus de délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu soulevée en défense par le préfet du Val-d’Oise ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui est né le 19 octobre 1999, séjourne habituellement en France depuis 2018, exerce une activité salariée, à temps complet dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 9 novembre 2018 dans une entreprise où il a occupé d’abord, les fonctions de commis de cuisine puis, depuis le 1er janvier 2021, celles de responsable et perçoit depuis cette dernière date, une rémunération mensuelle nette de 2 425 euros. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard notamment à l’intensité de son insertion professionnelle, le préfet du Val-d’Oise a, en refusant d’admettre M. D… au séjour en qualité de « salarié », entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet contestée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. D… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai qu’il convient à fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet contestée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. D… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
signé
C. GABEZ La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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