Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 sept. 2025, n° 2503010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025 et un mémoire enregistré le 5 août 2025, M. B C demande au tribunal d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. C soutient qu’il a bien envoyé les documents demandés mais que ces derniers « n’ont pas été reçus via l’application » du site de l’ANEF et qu’il se tient à disposition des services de la préfecture pour fournir les éléments manquants. Il soutient en outre que l’obtention de certaines pièces exigeait des relances qui l’ont contraint à différer leur envoi.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. En l’espèce, pour procéder, le 25 février 2025, au classement sans suite de la demande présentée par M. C en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une invitation à produire « divers documents nécessaires à son instruction » qui lui avait été adressée le 20 décembre 2024, l’intéressé n’avait à ce jour pas produit " la photocopie de [son] titre de séjour recto/verso « ni » le certificat de scolarité de [sa] fille A ".
4. Si, dans sa requête introductive d’instance, M. C soutient avoir envoyé les documents demandés mais que ces derniers « n’ont pas été reçus via l’application » du site de l’ANEF, en produisant en annexe à sa requête la copie d’une partie des documents dont la préfecture avait constaté l’absence, à savoir la copie de son titre de séjour recto-verso, et qu’il ressort des éléments versés par le préfet qu’une réponse – dont l’existence est constante et dont seule la complétude est en cause – a été donnée le 24 décembre 2024, l’autre document dont la préfecture avait constaté l’absence, à savoir le certificat de scolarité de sa fille, daté du 5 et du 6 mars 2025, n’a été établi qu’après le 24 décembre 2024 et même après le 25 février 2025, date de la décision attaquée, et après l’enregistrement de la requête le 4 mars 2025.
5. Les faits ainsi allégués, par la référence à de telles pièces, sont manifestement insusceptibles de venir au soutien d’un moyen tiré de ce que l’intéressé aurait produit tous les documents demandés le 20 décembre 2024, dans le délai imparti par la mise demeure.
6. Et si, dans son mémoire qu’il a produit en réplique au mémoire en défense du préfet de Seine-et-Marne, le requérant indique désormais que l’obtention de certaines pièces exigeait des relances qui l’ont contraint à différer leur envoi, il ne précise pas les diligences qu’il a effectuées pour demander lesdites pièces – en l’occurrence un simple certificat de scolarité -, ni à quelles dates. En outre, il ne justifie pas avoir informer la préfecture de telles difficultés.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 4 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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