Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er août 2025, n° 2511980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. A B, représenté par
Me Saligari, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors que l’arrêté en litige porte sur le refus du renouvellement de son titre de séjour, et est remplie, l’intéressé étant privé de sa liberté d’aller et venir, de son droit d’exercer une activité professionnelle, faute de pouvoir poursuivre son contrat de travail, ce qui le place dans une situation financière précaire et porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’incompétence en raison du défaut d’identification de son auteur;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que son dossier de demande de renouvellement était complet et que le préfet ne précise pas les pièces manquantes ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2511992, enregistrée le 3 juillet 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 18 juillet 2025 à
10 heures.
Ont été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Edert, juge des référés ;
— les observations de Me Alamany, substituant Me Saligari, représentant M. B.
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant haïtien né le 26 avril 1967, est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa D valable du 22 mars 2017 au 22 mars 2018. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français valable du 23 novembre 2023 au 22 novembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 11 août 2024. Une attestation de dépôt d’une demande de renouvellement de ce titre de séjour lui a été délivrée le même jour. M. B s’est vu délivrer deux attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière a expiré le 2 juin 2025. Par décision du 11 juin 2025, le préfet a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour pour incomplétude de son dossier. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. B était titulaire d’un titre de séjour vie privée et familiale valable du 23 novembre 2023 au 22 novembre 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 11 novembre 2024. Le 11 juin 2025, après avoir été mis en possession de deux attestations d’instruction valable en dernier lieu jusqu’au 2 juin 2025, sa demande de titre de séjour a été clôturée. Dans ces conditions, M. B étant en situation irrégulière, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
5. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour, " La preuve de la communication de ces pièces [pouvant] être apportée par tous moyens. ".
7. Enfin, l’annexe 10 dudit code prévoit en son point 29 que pour les demandes de renouvellement de carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français, l’étranger doit particulièrement produire : " () ; – justificatifs de la communauté de vie : déclaration sur l’honneur conjointe attestant de votre vie commune et documents permettant d’établir cette communauté de vie (bail de location aux deux noms, quittance EDF, relevé d’identité bancaire, etc.) ".
8. Pour clôturer le dossier de demande de titre de M. B le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le motif tiré de ce que les justificatifs de communauté de vie qu’il a présentés sont insuffisants. Toutefois, à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. B produit notamment deux attestations sur l’honneur rédigées par son épouse et lui-même, des avis d’imposition au titre des revenus 2019, 2021, 2022 et 2023 au nom des deux époux, différents avis d’échéance de loyer du 25 janvier 2024, 21 juin 2024, 24 juin 2025 et du 21 mars 2025 adressées aux deux noms, deux attestations de l’assurance maladie du 14 février 2024 et du 12 mars 2025 selon laquelle le couple bénéficie des droits attachés à l’assurance maladie et à la complémentaire santé solidaire, conformément aux dispositions de l’annexe 10 point 29. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant clôture est entachée d’une erreur de fait est de nature, en l’état de l’instruction à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
9. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 11 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
11. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de
M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur
Copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er août 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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