Désistement 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 21 mars 2025, n° 2405240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405240 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Beux-prère, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision référencée « 48 SI » notifiée le 11 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions.
Une lettre a été adressée à la requérante, le 31 janvier 2025, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, l’invitant à confirmer expressément, dans le délai de trente et un jours, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » .
3. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien des conclusions a été adressée le 31 janvier 2025, au moyen de l’application Télérecours à Me Beux-prère représentant de Mme A, qui en a accusé réception le jour même. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Mme A n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions et doit donc être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 21 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2405240
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