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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 7 juil. 2025, n° 2501851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ville de Troyes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, la ville de Troyes demande au juge des référés, statuant au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner l’expulsion de M. C de la chambre qu’il occupe au sein du foyer des jeunes travailleurs à Troyes.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la présence de M. C engendre un risque pour le personnel du foyer des jeunes travailleurs, ainsi que pour les autres usagers ; elle fait obstacle à ce que d’autres personnes cherchant un hébergement puissent s’en voir proposer un au sein du foyer ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision ;
— elle ne suscite aucune contestation sérieuse ;
La requête a été communiquée à M. C qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de M. B, représentant la ville de Troyes qui reprend à l’oral ses moyens et conclusions et ajoute que récemment M. C a agressé un autre résidant, faits nécessitant l’intervention de la police nationale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : " I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après /()/10° Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 353-2 et L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation ; /() ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge des référés est saisi, sur leur fondement, d’une demande d’expulsion d’un local, y compris lorsque celui-ci ne fait pas partie du domaine public de la personne publique propriétaire, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, ce local est affecté à l’exécution d’un service public, et dans cette hypothèse si cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instructions que l’OPH Troyes Aube Habitat et la ville de Troyes ont conclu un contrat aux termes duquel l’OPH donne à bail à la ville un immeuble à usage de résidence sociale au sein duquel la commune a installé un foyer de jeunes travailleurs. Par suite, cet immeuble est affecté à l’exécution d’un service public local. Dès lors, alors même qu’il ne fait pas partie du domaine public de la commune, il appartient au juge administratif saisi au titre de l’article L. 531-3 du code de justice administrative de statuer sur une demande tendant à expulser un occupant dudit immeuble.
5. Il résulte de l’instruction, en premier lieu, qu’au mois d’avril 2025, M. C a verbalement agressé le veilleur de nuit du foyer des jeunes travailleurs au sein duquel il est hébergé, proférant à son encontre des menaces de mort. Devant ce comportement le veilleur a sollicité le concours de la police municipale dont les agents ont également été insultés et menacés, avant que M. C ne soit placé en garde à vue. En conséquence de ces faits la convention d’occupation dont bénéficiait M. C a été résiliée au 15 mai 2025. En second lieu, la ville de Troyes fait valoir sans être contredite avoir des demandes de logement en attente et que la présence, sans droit ni titre de M. C fait obstacle à ce qu’elle y fasse droit. En dernier lieu, le représentant de la ville indique que le 2 juillet 2025, l’intéressé a agressé un autre résidant le menaçant d’un couteau, faits qui ont conduit à l’intervention de la police nationale. Dans ces conditions, eu égard d’une part, aux risques que représente l’attitude de M. C, et d’autre part, aux besoins exprimés par la commune de disposer du logement en cause pour l’attribuer à des jeunes travailleurs, circonstances qui perdurent au jour de l’audience, la demande de la ville de Troyes présente un caractère d’utilité et d’urgence.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à M. C de libérer sous dix jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, la chambre qu’il occupe dans les locaux du foyer des jeunes travailleurs de la ville de Troyes, sous peine d’expulsion d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est ordonné à M. C de libérer sous dix jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, la chambre qu’il occupe dans les locaux du foyer des jeunes travailleurs de la ville de Troyes, sous peine d’expulsion d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ville de Troyes et à M. D C.
Rendu public par mise à disposition, le 7 juillet 2025
Le juge des référés,
signé
O. ALa greffière,
signé
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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