Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 juin 2025, n° 2400231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, sous le numéro 2400231, et un mémoire enregistré le 27 mars 2025, Mme F G épouse D, représentée par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 17 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dans la mesure où elle a versé au dossier les éléments exposant clairement l’établissement du lien qui l’unit à M. D ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les actes d’état civil produits sont authentiques et réguliers et établissent l’identité et le lien de famille allégué, qu’elle est éligible au regroupement familial en ce qu’elle dispose d’une autorisation préfectorale et qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnait le droit au regroupement familial ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme G épouse D ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, sous le numéro 2400232, et un mémoire enregistré le 27 mars 2025, M. C D, agissant en qualité de représentant légal du mineur H D, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 17 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à l’enfant H D la délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation du demandeur de visa ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les actes d’état civil produits sont authentiques et réguliers, et établissent l’identité et le lien de famille allégué, que l’enfant est éligible au regroupement familial et ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnait le droit au regroupement familial ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et l’article 16 de la convention internationale sur les droits de l’enfant et l’article 5 de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce que les refus de visa opposés aux enfants sont fondés sur le refus de délivrance de visa opposé à leur mère et la volonté de ne pas les séparer de celle-ci dès lors qu’ils n’ont pas de liens avec leur père ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, sous le numéro 2400233, et un mémoire enregistré le 27 mars 2025, M. C D, agissant en qualité de représentant légal du mineur I B D, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 17 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à l’enfant I B D la délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation du demandeur de visa ;
— la présence de l’enfant sur le territoire français ne constitue pas une menace à l’ordre public et l’enfant ne fait pas l’objet d’un signalement aux fins de non-admission sur le territoire ;
— elle entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les actes d’état civil produits sont authentiques et réguliers, et établissent l’identité et le lien de famille allégué, que l’enfant est éligible au regroupement familial et ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnait le droit au regroupement familial ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et l’article 16 de la convention internationale sur les droits de l’enfant et l’article 5 de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce que les refus de visa opposés aux enfants sont fondés sur le refus de délivrance de visa opposé à leur mère et la volonté de ne pas les séparer de celle-ci dès lors qu’ils n’ont pas de liens avec leur père.
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant sénégalais, a obtenu le 29 septembre 2021 une autorisation de regroupement familial du préfet de l’Essonne afin de faire venir Mme F G, qu’il présente comme son épouse, et les enfants I B D et H D, qu’il présente comme leurs enfants. Mme G épouse D et les jeunes I B D et H D ont sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de bénéficiaires de la procédure de regroupement familial, qui leur a été refusée par des décisions du 17 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar. Par les présentes requêtes, Mme G épouse D et M. D demandent au tribunal d’annuler d’une part, la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours qu’ils ont formé contre les décisions consulaires et d’autre part, les décisions consulaires.
2. Ces requêtes sont dirigées contre la même décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de l’autorité consulaire française :
3. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 9 novembre 2023 de cette commission s’est substituée aux décisions de l’autorité consulaire française à Dakar du 17 juillet 2023. Il en résulte que les conclusions des requêtes doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 9 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
4. Pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le fait que les documents d’état civil produits, notamment les actes de naissance et les pièces transmises pour les compléter, n’étaient pas probants et ne permettaient pas d’établir l’identité de Mme F G et des jeunes I B D et H D et leur lien avec le regroupant, M. C D.
5. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. « . Aux termes de l’article R. 434-34 du même code : » Pour être admis sur le territoire français, les membres de la famille de l’étranger doivent être munis du visa d’entrée délivré par l’autorité diplomatique et consulaire. L’autorisation du regroupement familial est réputée caduque si l’entrée de la famille sur le territoire français n’est pas intervenue dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du visa ".
6. La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le regroupement familial, autorisé par le préfet, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le caractère non probant des actes d’état civil produits pour justifier l’identité et la filiation des demandeurs.
7. Par ailleurs, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Cet article dispose quant à lui que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
8. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
9. Pour justifier de son identité et de son lien avec M. D, Mme G épouse D produit une copie littérale de son acte de naissance n° 580 du registre de l’année 1995, délivrée le 8 décembre 2020 par l’officier d’état civil de la commune de Bakel, un acte de mariage n°8 de l’année 2017 établi le 15 mars 2017 par l’officier d’état civil de la ville de Bakel, une copie littérale de l’acte de mariage établie le 16 septembre 2022 par l’officier d’état civil de la ville de Bakel et un passeport n° A02737068 délivré le 18 décembre 2020. Il ressort de ces documents que Mme G épouse D est née le 27 septembre 1995 à Bakel, et qu’elle est la fille de M. E G et de Mme A D. Pour remettre en cause les documents d’état civil produits par Mme G épouse D, le ministre fait valoir tout d’abord, que s’agissant de l’acte de naissance, la production d’une copie littérale à l’exclusion du volet n° 1 de l’acte de naissance fait naitre un doute légitime sur la copie. Toutefois, comme le relèvent les requérants, l’article 49 du code civil sénégalais relatif à la force probante précise que les actes de l’état civil font foi jusqu’à inscription de faux dans les mêmes conditions que les autres actes authentiques et que les copies régulièrement délivrées ont la même valeur que l’acte original. De plus, le ministre ajoute que l’acte littéral de naissance ne porte pas les mentions relatives à la date et au lieu de naissance des parents de la requérante alors que ces informations figureraient sur l’acte de mariage. Toutefois, le ministre ne précise pas les dispositions du droit local qui auraient ainsi été méconnues. Au demeurant, s’agissant de la mère de la requérante, la copie littérale de l’acte de naissance précise que Mme A D est née le 19 avril 1967 à Bakel. Enfin, l’administration relève que la copie littérale de l’acte de naissance a été dressée le 31 décembre 1995, soit plus d’un mois après la naissance de la requérante le 27 septembre 1995, et ne comporte pas la mention « inscription de déclaration tardive » comme le requièrent pourtant les dispositions, produites en défense, de l’article 51 du code civil sénégalais. Toutefois, les requérants ont produit le jugement n° 3022 du tribunal d’instance de Bakel rendu le 19 mars 2025 et ordonnant le rajout de la mention « inscription de déclaration tardive » sur l’acte de naissance de Mme G épouse D, et l’acte de naissance modifié le 25 mars 2025, qui comporte désormais la mention de la déclaration tardive du père. En outre, l’authenticité du passeport de Mme G épouse D n’est pas contestée. Dans ces conditions, l’identité de Mme G épouse D doit être tenue pour établie. Pour contester le lien matrimonial l’unissant à M. D, le ministre de l’intérieur fait tout d’abord valoir que l’acte de mariage produit ne fait pas mention des dates et lieux de naissance des parents de Mme G épouse D. Toutefois, il n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition du droit local applicable. De même, si le ministre relève la mention, dans cet acte, d’une date de célébration du mariage, le 15 mars 2017, qui ne correspondrait pas à celle figurant sur le livret de famille, le livret auquel fait référence le ministre n’est pas versé au dossier. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de tenir pour établis son identité et son lien matrimonial avec le regroupant en raison du caractère non probant des actes d’état civil produits, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
10. Pour justifier de l’identité et du lien de filiation des enfants I B D et H D, il est versé au dossier le volet n° 1 de leurs actes de naissance et leurs passeports. En défense, le ministre, qui déclare que les documents d’état civil des fils du requérant semblent authentiques, ne soulève aucun élément susceptible de remettre en cause leur caractère probant. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de tenir pour établis l’identité des enfants I B D et H D et leur lien de filiation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
11. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
12. Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense communiqué aux requérants, un nouveau motif tiré de ce que les refus de visa opposés aux enfants sont fondés sur le refus de délivrance de visa opposé à leur mère et la volonté de ne pas les séparer de celle-ci dès lors qu’ils n’ont pas de liens avec leur père. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 9, le refus de visa de Mme G épouse D est entaché d’illégalité et elle a vocation à venir rejoindre son époux en France. Dès lors, le nouveau motif invoqué par le ministre n’est pas susceptible de fonder la décision attaquée. Il s’ensuit que la substitution de motif demandée par le ministre ne peut être accueillie.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que Mme G épouse D et M. D sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme G épouse D, à M. I B D et à M. H D les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1 400 euros à verser à Mme G épouse D et M. D au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 9 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme G épouse D, à M. I B D et à M. H D les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme G épouse D et M. D une somme totale de 1 400 (mille quatre cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G épouse D, à M. C D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2400232, 2400233
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