Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 17 sept. 2025, n° 2504531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. A B, représenté par Me Azouagh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel la préfète de la Savoie a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans une délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 août 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pérez,
— et les observations de Me Azouagh, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien né le 17 janvier 1971 à Gharbeya, a sollicité le 19 août 2021 une admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté en date du 26 mars 2025, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () /4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () « . / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
3. Le requérant soutient résider en France depuis le 8 mai 2008. Il ressort cependant des pièces du dossier que les justificatifs produits à l’appui de sa demande ne sont pas assez nombreux et variés et ne permettent pas d’attester de sa présence régulière depuis l’année 2008. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Savoie était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant de refuser sa demande de titre de séjour.
4. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. Ainsi qu’il a été mentionné précédemment, M. B, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d’une résidence habituelle sur le territoire français depuis 2008. Le requérant n’établit pas avoir en France des liens privés anciens, intenses et stables. En outre, l’existence en Egypte de liens familiaux, notamment la présence de ses deux frères et sa sœur, n’est pas contestée. Les pièces du dossier ne font pas état d’une intégration particulièrement notable en France. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet de la Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et en injonction ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de Me Azouagh tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de la Savoie et à Me Azouagh.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. CLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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