Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 17 septembre 2025, n° 2504531
TA Grenoble
Rejet 17 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de saisine de la commission du titre de séjour

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission, car les justificatifs fournis par le requérant ne permettaient pas d'attester de sa présence régulière en France depuis 2008.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que le requérant ne justifiait pas d'une intégration notable en France et que le préfet n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments fournis ne justifiaient pas une admission au séjour, et que la décision du préfet était fondée.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour pour motifs humanitaires

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le requérant ne remplissait pas les conditions nécessaires pour obtenir un titre de séjour.

  • Rejeté
    Application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions en annulation et en injonction.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 17 sept. 2025, n° 2504531
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2504531
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 17 septembre 2025, n° 2504531