Non-lieu à statuer 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juil. 2025, n° 2508573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai et 9 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Olibé, doit être regardé comme demandant à la juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous aux fins d’enregistrement de sa demande d’admission au séjour et de remise d’un récépissé l’autorisant à travailler, dès la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’elle est en situation irrégulière depuis le 18 avril 2025, que son employeur lui a réclamé un titre de séjour en cours de validité, que ses droits auprès de la caisse d’allocations familiales ont été suspendus et qu’elle risque la suspension de son contrat de travail ;
- elle est utile dès lors qu’elle remplit les conditions d’octroi du titre qu’elle demande, qu’elle vit régulièrement en France depuis plusieurs années et que l’absence de récépissé la maintient dans une situation précaire ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, a enregistré une pièce le 7 juillet 2025 qui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme David-Brochen, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 25 février 1987, a été munie d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 17 avril 2025. Les deux demandes de renouvellement de ce titre qu’elle a formées les 16 janvier 2025 et 8 février 2025 ont été classées sans suite au motif de leur incomplétude. Le 14 mars 2025, elle a formé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme « démarches.simplifiées ». Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de l’entrée des étrangers et du droit d’asile, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous aux fins d’enregistrement de sa demande et de remise d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur l’étendue du litige :
Il est constant qu’après l’introduction de sa requête, la demande de Mme B… a été enregistrée et elle s’est vue délivrer un récépissé valable du 2 juin 2025 au 1er décembre 2025. Dans ces conditions, ses conclusions formées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à l’octroi d’un rendez-vous et d’un récépissé sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’enregistrement de la demande en litige dans les trois mois suivant son dépôt, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions formées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
L. David-Brochen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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