Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 16 mars 2026, n° 2406424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, Mme C… B… représentée par Me Haki Kasem, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite du 2 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et à lui verser directement en cas de rejet de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît l’article 7 a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du 22 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande de titre de séjour de Mme B…, irrégulièrement adressée par voie postale, n’a pas fait naître de décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir (CE 2/7 CHR, 10 octobre 2024, Mme A…, n° 493514).
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2026, Mme B… a présenté ses observations.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de la Moselle a présenté ses observations.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle par une décision du 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née en 1950, est entrée en France en 2021 munie d’un visa de long séjour. Par un courrier du 27 avril 2023, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Mme B… demande d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-3 dudit code : « La demande de titre au séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 27 avril 2023 notifié à la préfecture de la Moselle le 2 mai 2023, Mme B… a sollicité, sans y avoir été invitée ou autorisée par le préfet, à titre principal, la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article 6- 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour.
D’une part, ni l’arrêté du 27 avril 2021 susvisé pris pour l’application de l’article R. 431-2, ni l’arrêté du 31 mars 2023 qui le complète, n’incluent, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un tel téléservice, les demandes présentées sur de tels fondements.
D’autre part, et contrairement à ce que soutient Mme B…, à la date du 2 mai 2023, le site internet de la préfecture de la Moselle n’autorisait, concernant le dépôt des demandes par voie postale, que le renouvellement des cartes de séjour temporaire ou pluriannuelle.
Dans ces conditions, la demande de Mme B…, qui portait sur une première délivrance de titre de séjour, a été formée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture. Par suite, elle n’a pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par conséquent, et ainsi qu’en ont été averties les parties par un moyen d’ordre public soulevé d’office, les conclusions de la requête à fin d’annulation, dirigées contre une telle décision, sont irrecevables.
Il en résulte que les conclusions présentées par Mme B… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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