Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 oct. 2025, n° 2407227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Le président de la 2ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Haji Kasem, demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une carte de résident, d’enjoindre au même préfet de lui délivrer cette carte de résident dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la requérante, et au rejet de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… s’est vu délivrer, en cours d’instance, le titre de séjour sollicité. Ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction ayant ainsi perdu leur objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B….
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 20 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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