Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 25 sept. 2025, n° 2508094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, Mme C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) et d’enjoindre à l’OFII de faire droit à sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil ;
Elle soutient que la décision attaquée :
est insuffisamment motivée ;
contrevient, eu égard à sa vulnérabilité, aux dispositions des articles L. 551-16, L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produite d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise, née le 14 avril 1996, est entrée irrégulièrement en France en septembre 2023. Elle a formulé une demande d’asile qui a été enregistrée au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Doubs, le 14 septembre 2023. Le même jour, après qu’ait été évaluée sa vulnérabilité, Mme A… s’est vu allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Il a toutefois été mis totalement fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait, le 14 février 2024 après qu’elle a abandonné l’hébergement où elle avait été admise. Le 6 juillet 2025, Mme A… a sollicité, auprès de la direction territoriale de l’OFII de Lille, le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil pour demandeur d’asile sous la forme du versement de l’allocation pour demandeur d’asile. Par une décision du 7 août, le directeur territorial de l’OFII a refusé, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, de faire droit à cette demande au motif qu’elle avait abandonné son hébergement et ne justifiait pas des raisons de cet abandon. Par la présente requête, Mme A… sollicite l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ». A cet égard, l’article L. 522-1 du même code dispose que : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». L’article L. 522-3 du même code disposant que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il résulte de ces dispositions qu’un demandeur d’asile qui a été privé du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif notamment qu’il a quitté le lieu d’hébergement où il avait été admis, peut demander le rétablissement de ce bénéfice. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de statuer sur une telle demande de rétablissement en appréciant la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui a quitté l’hébergement dont elle bénéficiait dans le Doubs, est accueillie, depuis le 13 septembre 2024, avec son enfant mineur, née le 11 décembre 2023, au sein du dispositif Olympes de Lille dédié aux femmes victimes de violences conjugales. Ainsi, même si Mme A… n’a pas fait part des raisons l’ayant conduit à quitter l’hébergement dont elle bénéficiait dans le département du Doubs, elle a la qualité de mère isolée d’un enfant mineur et de personne ayant subi des violences physiques graves. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment de la note sociale du pôle violences faites aux femmes, que l’intéressée se trouve en difficulté pour assurer les dépenses alimentaires et médicales de son foyer ou pour acquitter ses factures médicales impayées et les frais de garde de sa fille. Dans ces circonstances, Mme A… justifie de besoins particuliers en matière d’accueil et se trouve dans une situation de vulnérabilité, au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là qu’elle est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de Mme A… à fin d’annulation de la décision du 7 août 2025, par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à Mme A… au jour où elle en a sollicité le rétablissement, soit le 6 juillet 2025. Il y a donc lieu d’enjoindre à l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 août 2025, par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé à Mme A… le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de rétablir, à compter de la date de sa demande, le 6 juillet 2025, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. Larue
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de la sécurité sociale.
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