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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 29 avr. 2026, n° 2600065 |
|---|---|
| Numéro : | 2600065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2026 et le 24 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Guillaume-Matime, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 février 2026 du préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui refusant le titre de séjour sollicité, l’obligeant à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et fixant l’Inde comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à la notification du jugement à intervenir, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- l’urgence est constituée dans la mesure où l’obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement.
En ce qui concerne le doute sérieux :
- le refus de titre attaqué est insuffisamment motivé ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une inexactitude matérielle ; en effet, elle réside chez sa mère à Saint-Martin depuis sa naissance en 2007, sa mère est en situation régulière, elle a obtenu un document de circulation pour étranger mineur valable de 2008 à 2024, elle est malade et doit être soignée en France, elle a pour cela être scolarisée à Sint-Maarten, partie néerlandaise de l’île, elle est membre d’une association des indiens de Saint-Martin, elle ne dispose d’aucune attache dans son pays d’origine ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre, elle n’est pas motivée, méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où elle devra quitter sa mère qui vit en situation régulière en France depuis 32 ans ;
- la décision fixant l’Inde comme pays de destination est illégale par exception d’illégalité du refus de titre et de l’obligation de quitter le territoire français, méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle est gravement malade ;
- l’assignation à résidence est insuffisamment motivée et porte atteinte à sa vie privée et familiale puisqu’elle l’empêche de se rendre à l’école à Sint-Maarten.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 20 avril 2026, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d’urgence n’est pas établie et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2600064, enregistrée le 9 avril 2026, par laquelle la requérante demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 28 avril 2026 à 10h00.
A été entendu aux cours de l’audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
- le rapport de M. Santoni, juge des référés ;
- les observations de Me Mathurin-Kancel, substituant Me Guillaume-Matime, pour Mme A… B….
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience du 27 avril 2026, la clôture de l’instruction à 11 heures 10.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Mme A… B…, ressortissante indienne, né le 11 octobre 2007 à Spring Concordia (Saint-Martin), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 février 2026 du préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui refusant le titre de séjour sollicité, l’obligeant à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et fixant l’Inde comme pays de destination.
En ce qui concerne l’urgence :
3. Mme A… B… justifie de l’urgence de sa situation dans la mesure où elle peut être reconduite en Inde à tout moment.
En ce qui concerne le refus de titre :
4. Aux termes de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l’âge de dix ans, une scolarité d’au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, se voit délivrer, s’il en fait la demande entre l’âge de seize ans et l’âge de vingt-et-un ans, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’un durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. Mme A… B… a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 3. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante répondrait aux conditions imposées, notamment avoir suivi, après l’âge de dix ans, une scolarité d’au moins cinq ans dans un établissement scolaire français alors qu’elle a été scolarisée dans un établissement de Sint-Maarten. Elle verse en effet aux débats des attestations d’établissements situés dans la partie néerlandaise de l’île, certifiant une scolarité de 2011 à 2025.
6. Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
7. Pour contester le refus de titre de séjour, Mme A… B… soutient qu’elle réside chez sa mère à Saint-Martin depuis sa naissance en 2007, que sa mère est en situation régulière depuis 32 ans, qu’elle a obtenu un document de circulation pour étranger mineur valable de 2008 à 2024, qu’elle est malade et doit être soignée en France, qu’elle a pour cela dû être scolarisée à Sint-Maarten, partie néerlandaise de l’île, qu’elle est membre d’une association des indiens de Saint-Martin et ne dispose d’aucune attache dans son pays d’origine.
8. Il résulte de l’instruction que Mme A… B… est née en 2007 à Saint-Martin et que si elle a été scolarisée dans des établissements situés dans la partie néerlandaise de l’île, elle présente une adresse à Concordia à Saint-Martin depuis sa naissance, qui est aussi le lieu d’habitation de sa mère, qui a obtenu une carte de séjour au moins en 1994 et disposait, selon la requérante qui n’est pas contredite sur ce point, d’un droit au séjour depuis 32 ans. Il résulte de l’instruction que Mme A… B… a, par ailleurs, obtenu un document de circulation pour étranger mineur sur la période de 2008 à 2024. Sa présence en France, de manière habituelle est également établie par les attestations de témoins, voisins, médecins et soignants et n’est pas contredite par les attestations des établissements scolaires qu’elle a fréquentés à Sint-Maarten, qui donnent tous une adresse de la requérante à Saint-Martin. Il résulte également de la lecture des attestations de droit à l’assurance maladie et des relevés de prestations médicales depuis sa naissance, que la requérante est déclarée avec sa mère et a bénéficié de soins sur cette période. Il résulte aussi de la déclaration de revenus 2024 de sa mère, dont elle est la fille unique, qu’elle est considérée comme enfant mineur à charge. Dans ces conditions, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le père de la requérante bénéficiait d’une garde alternée, la circonstance que son père soit installé depuis 2005 à Sint-Maarten, dans la partie néerlandaise de l’île où elle a suivi sa scolarité, ne permet pas de remettre en cause la stabilité et la continuité de sa présence sur le territoire français depuis sa naissance. Ainsi, alors que sa demande de titre de séjour porte aussi sur les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que le refus de titre contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation est de nature, en l’état de l’instruction et dans les circonstances de l’espèce, de créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision refusant le droit au séjour de Mme A… B… doit être suspendue, ainsi, par voie de conséquence, que les décisions subséquentes contenues dans l’arrêté préfectoral du 26 février 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation et aux conclusions présentées, il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer à Mme A… B…, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté en litige.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros, au titre des frais exposés par Mme A… B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 26 février 2026 du préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est suspendu, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2600064.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de délivrer à Mme A… B…, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté en litige.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à Mme A… B…, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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