Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 mars 2025, n° 2501319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501319 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision de l’agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine du 3 juillet 2024 refusant l’octroi de la protection fonctionnelle et d’enjoindre à l’ARS Nouvelle-Aquitaine de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car la décision le prive de la possibilité de bénéficier de l’assistance d’un avocat pour préparer sa défense lors de la comparution imminente devant la cour d’appel de Limoges ;
— la décision attaquée est illégale pour : 1) incompétence de l’auteure de la décision attaquée, faute de délégation de signature exécutoire à la date de cette décision et dès lors que l’octroi de la protection fonctionnelle à un cadre de direction n’entre pas dans les missions déléguées ; 2) insuffisance de motivation faute de préciser les faits constitutifs de la faute personnelle opposée ; 3) illégalité de l’abrogation de la décision du 27 janvier 2023 accordant initialement la protection fonctionnelle pour l’entier litige, décision créatrice de droits qui ne pouvait être abrogé au-delà de quatre mois suivant son édiction selon l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, 4) illégalité du motif tiré d’une faute personnelle détachable du service tenant à la signature, en sa qualité de directeur des ressources humaines, du contrat de recrutement de l’épouse du directeur de l’hôpital, sur la demande expresse de ce dernier : si ce recrutement a été pénalement qualifié de complicité de prise illégale d’intérêts, il y a pourtant un lien avec le service et une absence d’intérêt personnel dans cette infraction.
Vu :
— la requête n° 2404631 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, alors directeur adjoint chargé des ressources humaines au centre hospitalier Esquirol de Limoges, a procédé au recrutement de l’épouse du chef d’établissement en qualité d’agent contractuel à compter du 3 juin 2019. Il a été mis en cause dans le cadre d’une enquête préliminaire sur une prise illégale d’intérêt révélée par ce recrutement. Par décision du
27 janvier 2023, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine a accordé la protection fonctionnelle à M. A. Par jugement du tribunal correctionnel de Limoges du 7 mai 2024, il a été condamné pour complicité de prise illégale d’intérêts à une amende délictuelle assortie d’une peine de privation du droit d’éligibilité d’une durée d’un an. Ayant interjeté appel de cette décision, M. A a de nouveau sollicité auprès de l’ARS l’octroi de la protection fonctionnelle ; par décision du 3 juillet 2024, la directrice générale adjointe de l’ARS Nouvelle-Aquitaine a refusé de l’accorder au motif qu’il aurait commis une faute détachable du service. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision. Par ordonnance n° 2404633 du 9 août 2024, le juge des référés a rejeté une précédente requête tendant aux mêmes fins.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Si M. A fait valoir que la décision attaquée le prive de la possibilité de bénéficier de l’assistance de son avocat pour préparer sa défense pour sa comparution imminente devant la cour d’appel, il n’en justifie pas. S’il évoque un préjudice financier important du fait de la non prise en charge des honoraires de son conseil, il n’indique aucun montant, ni n’établit que ses revenus ne lui permettent d’y faire face. Dès lors, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’un préjudice grave et actuel justifiant qu’une mesure de suspension soit prise. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 5 mars 2025.
Le juge des référés,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2025,
La greffière,
P. Albaretpa
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