Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2505412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
M. B soutient :
— qu’il souhaite rester en France et y bénéficier d’un réexamen de sa demande d’asile ;
— qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise informe le tribunal qu’il confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gabez, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gabez, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 17 avril 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais, a introduit une demande d’asile en France le 17 février 2025. Le requérant ayant franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d’asile, une demande de prise en charge a été adressée par les autorités françaises aux autorités italiennes le 18 février 2025. Ces autorités ont fait connaître leur accord le 19 février 2025. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a ordonné le transfert de M. B aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du deuxième paragraphe de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». Enfin, aux termes du premier paragraphe de l’article 17 de ce même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ».
3. En faisant valoir, d’une part, qu’il souhaite rester en France et bénéficier d’un réexamen de sa demande d’asile et, d’autre part, qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, M. B doit être regardé comme soutenant que l’arrêté contesté méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l’arrêté attaqué ne prononce pas l’éloignement du requérant à destination de son pays d’origine, mais seulement son transfert vers l’Italie, responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par ailleurs, M. B n’établit pas qu’il existerait dans ce pays des défaillances revêtant un caractère systémique dans le traitement des demandes d’asiles ou dans les conditions d’accueil des demandeurs. Enfin, le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. B, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Gabez
La greffière,
signé
M. CLa République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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