Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 avr. 2026, n° 2603273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 2 avril 2026, la préfète du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme D… épouse B… et à M. A… B…, et tout occupant de leur chef, de quitter le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Vaulx-en-Velin et d’en remettre les clefs au gestionnaire, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et en cas d’inexécution, de permettre le recours à la force publique ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA de Vaulx-en-Velin afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des occupants, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Elle soutient que :
- les intéressés occupent de manière abusive et illégale le logement dans lequel ils ont été pris en charge dans le cadre du programme d’accompagnement global et individualisé des réfugiés, alors qu’il devait quitter les lieux le 10 août 2023, après le rejet de leurs demandes d’asile ;
— ils se sont maintenus dans le lieu d’hébergement malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont il fait l’objet le 19 septembre 2023 ;
- ils ont fait l’objet le 28 juillet 2023 de décisions de refus de séjour assorties d’une obligation de quitter le territoire français, décisions qui ont été confirmées par le tribunal administratif ; l’état de santé de leur fille a déjà été invoquée dans ces instances ;
- l’occupation abusive et illégale du logement porte atteinte à la continuité du fonctionnement du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile, alors au demeurant qu’il existe un contexte de saturation du dispositif d’hébergement d’urgence tant sur le volet asile que sur le volet social ;
- le droit à l’hébergement d’urgence relève d’un dispositif distinct, dont la mise en œuvre ne saurait faire obstacle à un logement dédié à l’accueil des demandeurs d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2026, Mme D… épouse B… et M. A… B…, représentés par Me Bescou, concluent à leur admission à l’aide juridictionnelle provisoire, au rejet de la requête de la préfète du Rhône, à ce que leur soit accordé un délai de six mois pour quitter les lieux, enfin que la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils font valoir que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la préfète du Rhône n’a pas apprécié la possibilité de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence pour les maintenir dans l’hébergement qu’ils occupent actuellement ;
- ils sont fondés à se prévaloir d’un droit à l’hébergement d’urgence qu’ils tiennent des dispositions des articles L. 345-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
- ils font également état de circonstances exceptionnelles : ils sont parents de quatre enfants mineurs, âgés de 12, 10, 7 et 4 ans ; leur aînée souffre d’importants problèmes de santé ; la famille est particulièrement isolée en France et elle ne dispose d’aucune solution d’hébergement ; M. B… souffre également de divers problèmes de santé ;
— l’urgence de la demande n’est pas établie : la préfète du Rhône a attendu près de trois ans pour solliciter une mesure d’expulsion, sans indication d’un changement de situation ou de contexte ; les éléments dont ils font état permettent de caractériser une urgence au maintien de l’hébergement actuel ;
- en tout état de cause, ils sont fondés à solliciter un délai de six mois pour quitter l’hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertolo a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de M. Clément, greffier d’audience.
Ont été entendus :
- les observations de Mme C…, représentant la préfète du Rhône, qui a repris ses moyens et conclusions ;
- les observations de Me Bescou, représentant Mme D… épouse B… et à M. A… B…, qui a également repris les observations présentées dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La préfète du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme D… épouse B… et à M. A… B… du logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), situé à Vaulx-en-Velin.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme D… épouse B… et M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-12 du même code : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. » L’article L. 552-15 de ce même code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 552-15 de ce code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration / (…) / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les demandes d’asile de Mme D… épouse B… et M. A… B… ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 23 juin 2023. Il résulte de l’instruction que les intéressés n’ont pas quitté le logement mis à disposition pendant le temps de l’examen de leur demande d’asile, malgré la mise en demeure qui leur a été adressée par la préfète du Rhône le 19 septembre 2023. Par ailleurs, les intéressés ont également refusé le programme d’aide au retour et de mise à l’abri lié à ce retour en août 2023. Si les requérants font état de leur situation de particulière vulnérabilité, en présence de plusieurs enfants, les seuls éléments versés au dossier ne permettent pas suffisamment de l’établir, alors au demeurant que leurs demandes de titre de séjour fondées sur l’état de santé de leur fille ont été rejetées. Par suite, eu égard à l’ensemble de la situation des intéressés, la demande de la préfète du Rhône ne se heurte à aucune contestation sérieuse
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le département du Rhône dispose d’un nombre de places en lieux d’accueil insuffisant pour accueillir l’ensemble des demandeurs d’asile primo-arrivants ou déboutés, mais bénéficiant d’un délai supplémentaire de maintien dans les lieux, parmi lesquels figurent des personnes en situation de vulnérabilité, et notamment de jeunes enfants, des malades ou des personnes âgées. En l’espèce, rien ne permet de dire qu’à titre exceptionnel, le maintien en centre d’hébergement des intéressés serait justifié. Eu égard à la situation de saturation du système d’hébergement des demandeurs d’asile, et en dépit du délai mis par la préfète du Rhône pour demander au juge leur expulsion, celle-ci, qui est utile, présente, par conséquent, un caractère d’urgence.
Enfin, en dernier lieu, l’expulsion d’un hébergement dédié aux demandeurs d’asile est indépendante de la procédure d’hébergement d’urgence prévue par les dispositions des articles L. 345-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Si les intéressés estiment être susceptible de relever de l’hébergement d’urgence de droit commun tel qu’il est organisé par les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, il leur appartient de mettre en œuvre ces dispositions, sans que cela puisse faire obstacle à l’exécution de la mesure en litige, ni constituer un vice de procédure dans la demande d’expulsion de la préfète du Rhône.
8. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, d’ordonner à Mme D… épouse B… et à M. A… B…, et tous occupants de leur chef, de libérer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent indûment dans le centre d’hébergement pour demandeurs d’asile mentionné plus haut. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée. Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, la préfète du Rhône pourra procéder d’office à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA de Vaulx-en-Velin afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… épouse B… et M. A… B… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à Mme D… épouse B… et à M. A… B…, et tout occupant de leur chef, de libérer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile situé à Vaulx-en-Velin.
Article 3 : Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux à l’expiration d’un délai de quinze jours, la préfète du Rhône pourra procéder d’office à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA de Vaulx-en-Velin afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône et à Mme D… épouse B… et M. A… B….
Fait à Lyon, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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