Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 5 juin 2025, n° 2408738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, trois mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés
les 17 juin 2024, 3 juillet 2024, 11 juillet 2024, 16 août 2024 et 9 mai 2025, M. A C, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre subsidiaire, de renouveler son certificat de résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté attaqué :
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance des articles 6-1, 6-5 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— il est entaché d’une erreur de droit eu égard aux articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de trouble grave à l’ordre public ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale en l’absence de caractère objectif du risque de fuite et méconnait les articles 1er et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 5 avril 1984, est entré sur le territoire français le 24 juillet 2012 et a été muni de deux certificats de résidence « salarié » dont le dernier était valable du 12 novembre 2021 au 11 novembre 2022. Le 11 janvier 2023, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement de l’article 7b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté contesté comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fonde. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 7b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-1, 6-5 et 7 bis de l’accord précité ainsi que de l’erreur de droit eu égard aux articles 6-1 et 6-5 du même accord doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence :
4. Il ressort de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise a examiné la demande de renouvellement de certificat de résidence de M. C sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. En outre, il a pris en compte les conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire français ainsi que sa situation personnelle et, particulièrement, la présence de son épouse dans son pays d’origine. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’aurait pas sérieusement examiné sa demande. Ce moyen doit être écarté comme infondé.
5. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () « . Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : » Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
6. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour.
Au nombre de ces dispositions, figurent notamment celles qui résultent de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu’il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
7. En l’espèce, et compte tenu de ce qui a été évoqué précédemment au point 3,
M. C n’est pas éligible de plein droit à un titre de séjour pris sur le fondement des
articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 7 b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention »salarié« : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de
l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 23 juin 2021 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de Versailles à un an d’emprisonnement avec sursis pour violence suivie de mutilation ou infirmité permanente.
A ce titre, le préfet du Val-d’Oise produit les extraits du casier judiciaire et du fichier de traitement des antécédents judiciaires du requérant qui démontrent la gravité des faits pour lesquels il a été condamné. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. C était constitutif d’une menace à l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 7b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. C se prévaut de sa présence en France depuis 2012, de son insertion sociale et professionnelle ainsi que de sa demande de regroupement familiale au profit de son épouse, Mme B D. Si le requérant produit des bulletins de salaire pour la période comprise entre 2016 et 2024 ainsi que des attestations provenant de son employeur, il ne démontre néanmoins pas qu’il disposerait d’une insertion sociale particulière ou qu’il entretiendrait des liens personnels et familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français. Par ailleurs, M. C ne fournit aucune précision sur les suites données à la demande de regroupement familial effectuée au profit de son épouse qui continue de résider dans son pays d’origine et dans lequel il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dès lors qu’y résident également une partie de sa fratrie et ses parents. Enfin, et comme évoqué précédemment au point 9,
le comportement de M. C constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé avant de prendre cette décision.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
14. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de contradictoire n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut donc qu’être écarté.
15. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () "
16. Comme évoqué précédemment au point 9, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. C était constitutif d’une menace à l’ordre public. De ce fait, le préfet pouvait refuser d’accorder un délai de départ volontaire au requérant sur ce fondement. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale, de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
17. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu’elle ait été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’absence de caractère objectif du risque de fuite et de la méconnaissance des articles 1er et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peuvent donc qu’être écartés.
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. Prost
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2408738
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