Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2526743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 24 septembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Dumanoir, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 24 août 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux décisions attaquées :
- faute pour leur auteur de justifier d’une délégation régulière, elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles méconnaissent son droit d’être entendu et le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations préalablement à l’édiction des décisions contestées ;
- elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire national :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il se trouve sur le territoire national depuis 2020 et qu’il y travaille de façon informelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il fait valoir des craintes en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Koutchouk a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant égyptien né le 1er juillet 1998, a fait l’objet d’un arrêté du 24 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Ce sont les deux décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à M. A… B…, attachée de l’administration de l’État au sein du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté 24 août 2025 qui porte les deux décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Dès lors, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant.
D’autre part, si l’obligation de respecter les droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, pèse en principe sur les administrations des États membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des États tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Ainsi, si le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. En outre, les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En l’espèce, le préfet de police soutient sans être utilement contredit sur ce point qu’à la suite d’un contrôle d’identité, il a été constaté que M. C… ne possédait aucun document justifiant de son droit de séjour ou de circulation sur le territoire français. Il a alors été interpellé et placé en retenue administrative et ses droits lui ont été notifiés avec l’aide d’un interprète en langue arabe. Après examen de sa situation administrative, il a été établi qu’il était en situation irrégulière en France, sans titre de séjour ni justification d’entrée régulière sur le territoire. Il a été informé de ses droits, notamment la possibilité d’un recours administratif ou contentieux ainsi que des dispositifs d’aide au retour volontaire. Si M. C… soutient que le préfet de police aurait méconnu son droit à être entendu, le moyen manque en fait dès lors qu’il a fait l’objet d’une audition par les services de police et qu’il ne justifie, en tout état de cause, d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir, avant l’intervention des décisions contestées et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l’objet. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit à être entendu.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne en outre les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, notamment la situation personnelle de M. C…, le préfet de police n’étant à cet égard pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle dont le requérant entend se prévaloir. Enfin, il ne ressort ni des décisions attaquées ni des autres pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant d’édicter les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire national :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police, après avoir visé la situation administrative et personnelle de M. C…, a considéré que l’intéressé ne disposait pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens ou de considérations humanitaires. Il a, par suite, édicté sa décision après vérification du droit au séjour de M. C…, comme le lui imposait l’article L. 613-1 précité.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne produit au soutien de ses allégations que des déclarations d’imposition pour les années 2020 à 2024 dont les trois premières ont été établies en 2023 et dont les deux dernières, au titre des années d’imposition 2023 et 2024, ne font pas apparaître de revenus, ne justifie ni d’un domicile fixe ni d’aucune insertion sociale ou professionnelle significative alors que son séjour en France est récent. Enfin, le requérant ne fait état d’aucune attache familiale en France et n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences de sa décision sur la vie privée de M. C… ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
En se bornant à soutenir qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, M. C… n’apporte aucun élément circonstancié, ni aucune pièce, de nature à établir qu’il se trouverait, en cas de retour en Égypte, exposé à un risque actuel, personnel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté, ni à des traitements prohibés par les stipulations précitées de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et des dispositions de l’article L. 721-4 précité ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit être rejeté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… tendant à l’annulation des décisions attaquées ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Syndicat mixte ·
- Redevance ·
- Eau usée ·
- Région ·
- Délibération ·
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Participation ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Échange
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Renvoi ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Bulgarie ·
- Information ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Délai ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Destination ·
- Admission exceptionnelle
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Unité foncière ·
- Construction ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Coefficient ·
- Entretien ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Immeuble ·
- Imposition
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Manifeste ·
- Tiré ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Mobilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Département
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.