Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 14 avr. 2025, n° 2501960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501960 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. A B, représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 25 mars 2025 et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Jeanmougin en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle ou en cas de retrait de celle-ci, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation compte tenu de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Desbourdes ;
— et les observations de Me Douard, substituant Me Jeanmougin, représentant M. B, absent, qui s’en est rapporté aux écritures.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que le conseil du requérant a formulé ses observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant soudanais entré sur le territoire français le 6 mars 2025 selon ses déclarations, a déposé une demande d’asile le 25 mars 2025. Par une décision du jour même, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. () ».
3. Il ressort des pièces produites en défense que le 25 mars 2025 M. B a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité avec un des auditeurs de la direction territoriale de Rennes de l’OFII. Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision de l’OFII vise l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne le motif de fait sur lequel elle repose à savoir la circonstance qu’il a tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d’accueil en altérant volontairement ses empreintes. Il s’ensuit que la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, tout d’abord, aux termes du paragraphe 1 de l’article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 25, l’État membre d’origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales du demandeur et le retransmet dès que possible et au plus tard 48 heures suivant ledit relevé de bonne qualité ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 25 du même règlement : « Les États membres assurent la transmission de données dactyloscopiques d’une qualité appropriée aux fins d’une comparaison par le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales. () Le système central vérifie dès que possible la qualité des données dactyloscopiques transmises. Si les données dactyloscopiques ne se prêtent pas à des comparaisons au moyen du système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales, le système central en informe l’État membre concerné. Ledit État membre transmet alors des données dactyloscopiques d’une qualité appropriée en utilisant le même numéro de référence que pour le précédent ensemble de données dactyloscopiques ».
6. Ensuite, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ».
7. Il résulte des dispositions citées aux deux points précédents que si les autorités de l’asile en charge des relevés décadactylaires sont tenues de convoquer un demandeur d’asile pour une nouvelle prise d’empreintes digitales lorsque l’état de ses doigts ne permet pas de relever des empreintes d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée par le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales, l’OFII est, pour ce qui le concerne, tenu d’accorder ou de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil après l’enregistrement de la demande d’asile. Par conséquent, dès lors que l’OFII ne peut attendre les résultats d’une nouvelle prise d’empreinte pour accorder ou refuser les conditions matérielles, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris sa décision après une seconde tentative de prise d’empreinte. Il lui appartient seulement, le cas échéant, de retirer sa décision après réception des résultats de la seconde prise d’empreintes.
8. Enfin, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article D. 551-20 du même code : » Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; / 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; / 3° En cas de fraude. ".
9. D’une part, il appartient à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application des dispositions législatives ou réglementaires, d’y faire échec. Ainsi, alors même que le motif tiré de la fraude n’est mentionné qu’au sein de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne concerne que le refus du bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile, et n’est pas expressément prévu à l’article L. 551-15 de ce code, qui concerne l’ensemble des conditions matérielles d’accueil, ni même l’article 20 de la directive 2013/33/UE, la directrice territoriale de l’OFII pouvait légalement, pour faire obstacle à la manœuvre frauduleuse de M. B, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Si M. B soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne contestant pas que ses empreintes digitales étaient inexploitables. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que lors du dépôt de la demande d’asile de M. B, l’ensemble de ses empreintes digitales se sont révélées inexploitables du fait de leur altération. En effet, et ainsi que l’explique l’OFII en défense, si les empreintes ont été considérées comme « lisibles » par la borne Eurodac, celle-ci n’a pu, du fait de leur altération, effectuer de comparaison avec la base de données. Si M. B allègue qu’il n’a pu bénéficier d’une seconde prise d’empreintes faute de convocation en ce sens avant l’intervention de la décision contestée, il ressort de ce qui a été dit au point 7 qu’il ne peut être reproché à l’OFII de ne pas avoir attendu une nouvelle prise d’empreintes avant de prendre sa décision. Par ailleurs, M. B n’étaye son moyen d’aucun élément explicatif de son parcours migratoire ou de sa situation personnelle de nature à expliquer l’état de ses pulpes digitales ni n’apporte de précisions quant à la période durant laquelle ses empreintes ont été altérées, ce qu’il est seul susceptible de connaître, alors que l’OFII fait valoir en défense sans être contesté que la pulpe des empreintes se reconstitue en principe en deux à quatre semaines. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’OFII, en retenant le caractère frauduleux de l’altération de ses empreintes digitales, a fait une inexacte application des dispositions de l’article D. 551-20 précité. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, si M. B soutient enfin que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa situation eu égard à sa vulnérabilité, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier sa situation personnelle et sa vulnérabilité alléguée. Par suite, son dernier moyen doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 mars 2025 par laquelle l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la même loi. L’OFII n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à sa charge une somme à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
W. DesbourdesLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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