Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 sept. 2025, n° 2505168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme A C et M. D B, représentés par Me Schürmann, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de leur délivrer un rendez-vous en vue de déposer et de faire enregistrer leurs demandes de titre de séjour, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de leur délivrer un récépissé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, durant le délai d’instruction de leur demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990.
Ils soutiennent que la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et qu’elle présente un caractère d’urgence et d’utilité.
La préfète de l’Isère n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme C a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1990 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque l’étranger justifie n’avoir pu obtenir un rendez-vous malgré les démarches qu’il a accomplies à cette fin à plusieurs reprises, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
3. Mme C et M. B, ressortissants géorgiens sont présents en France depuis 2014. Leurs demandes d’asile ont été rejetées en 2015. La carte de séjour délivrée à M. B en 2018 n’a pas été renouvelée. Ils ont déposé le 1er avril 2025, sur la plateforme « demarches-simplifiées.fr », des demandes de rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de l’Isère pour l’enregistrement de demandes de titres de séjour. Ils soutiennent sans être contredits qu’ils n’ont pas été invités à se présenter à la préfecture de l’Isère. Ils demandent qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de leur délivrer un rendez-vous en vue de déposer et de faire enregistrer leurs demandes de titre de séjour.
4. La mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enregistrement de leurs demandes de titre de séjour a un caractère abusif ou dilatoire. Il ne ressort pas davantage de ces pièces que cette mesure ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Enfin, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dès lors qu’un délai de près de six mois s’est écoulé depuis le dépôt de leur demande et que les requérants ont trois enfants à charge. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’inviter Mme C et M. B à se présenter à ses services dans un délai qui ne pourra excéder quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de permettre à ceux-ci de déposer leur demande de titre de séjour. La préfète de l’Isère devra, si les dossiers de Mme C et M. B sont complets, procéder à l’enregistrement de leurs demandes et leur délivrer un document leur permettant de justifier de leur droit au séjour pendant l’instruction de ces demandes. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Schürmann, avocat de Mme C et M. B, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’inviter Mme C et M. B à se présenter à ses services dans un délai qui ne pourra excéder quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de permettre à ceux-ci de déposer leurs demandes de titre de séjour et, si leurs dossiers sont complets, de procéder à l’enregistrement de leurs demandes et de leur délivrer un document leur permettant de justifier de leur droit au séjour pendant l’instruction de ces demandes.
Article 2 : L’Etat versera à Me Schürmann, avocat de Mme C et M. B, la somme de 600 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. D B, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 septembre 2025
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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