Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2503833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne mentionne ni le nom de l’interprète, ni ses coordonnées, ni le jour et la langue utilisée ;
- il n’a pas été pris dans le respect de son droit d’être entendu ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jung a été entendu au cours de l’audience publique du 16 avril 2026 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 19 décembre 1989, est entré en France le 17 septembre 2023. Il a été définitivement débouté du droit d’asile par une décision du 13 novembre 2024. Par un arrêté du 12 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A…, adjointe à la cheffe du bureau de l’intégration et des naturalisations, qui disposait d’une délégation de signature, consentie par un arrêté du 28 novembre 2024 publié au recueil spécial des actes administratifs du même jour, librement accessible tant au juge qu’aux parties, pour signer notamment les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions obligeant M. B… à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces mesures doit être écarté.
En troisième lieu, si M. B… soutient que l’arrêté attaqué ne mentionne ni le nom de l’interprète, ni ses coordonnées, ni le jour ni la langue utilisée, ces circonstances concernant les conditions de notification de l’acte attaqué sont sans incidence sur sa légalité.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de décider de l’obliger à quitter le territoire sans délai et de fixer le pays de renvoi.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, le requérant n’établit pas qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté attaqué, et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à l’adoption de la décision l’obligeant à quitter le territoire. En outre, il n’est pas établi que l’intéressé aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet toute information qu’il aurait estimé utile et susceptible d’avoir une incidence sur l’édiction des mesures contestées. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu son droit d’être entendu avant l’édiction des mesures litigieuses.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… fait valoir qu’il est entré sur le territoire français en 2023 et qu’il a noué des liens avec l’entourage amical qu’il s’est créé en France, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, alors que sa durée de séjour ne peut être regardée comme suffisante pour attester de la stabilité et de la solidité de sa vie privée et familiale en France. En outre, le préfet a relevé dans son arrêté que M. B… a déclaré être marié et que son épouse et son enfant résident à l’étranger, ces circonstances n’étant pas contestés par le requérant. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet du Val-d’Oise n’a pas, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet, qui a relevé que M. B… n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, se serait estimé en situation de compétence liée en fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En second lieu, si le requérant invoque des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son implication au sein d’un mouvement politique d’opposition, il n’établit pas la réalité de ces risques par les pièces produites, ni ne les explicite de façon suffisamment circonstanciée. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Paëz et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Anne Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme Jung, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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