Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 juil. 2025, n° 2416876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 23 et 28 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Ajoyev, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, en tout état de cause, de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— son comportement ne représente plus une menace pour l’ordre public ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
— son comportement ne représente plus une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête de M. C.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 23 juin 2025 pour M. C et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabas, rapporteure,
— et les observations de Me Ajoyev, représentant M. C, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant géorgien né le 23 novembre 1979, serait entré en France le 11 novembre 2010 selon ses déclarations. Depuis l’année 2014, il s’est vu délivrer plusieurs cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régulièrement renouvelées, et, en dernier lieu, une carte de séjour temporaire laquelle a expiré le 8 mai 2024. Le 10 juin 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 octobre 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C résidait depuis plus de 13 ans sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué et s’est vu délivrer des cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale » régulièrement renouvelées depuis 2014, dont la dernière a expiré le 8 mai 2024. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour au motif qu’il avait gravement troublé l’ordre public au cours des années 2013 et 2017 et avait été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 25 janvier 2021, à 2 ans d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et recel en bande organisée de biens provenant d’un délit. Toutefois, si les faits pour lesquels il a été condamné présentent un caractère de gravité certain, ils sont antérieurs de près de sept ans à l’arrêté attaqué et sont isolés. Si le préfet s’est également fondé sur trois mentions figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires de M. C, celles-ci, lesquelles correspondent à faits datant respectivement de 2013 et de 2015 sont très anciens et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient donné lieu à une condamnation pénale. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C est marié avec Mme B épouse C, laquelle est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et que le couple a trois enfants nés respectivement en 2004, 2009 et 2020, tous trois scolarisés sur le territoire français et que toute la famille vit sous le même toit dans un appartement qu’ils louent. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. C justifie d’une bonne insertion professionnelle en qualité de technicien télécom dès lors qu’il a travaillé en cette qualité pour différents employeurs depuis le 6 juillet 2020 et qu’il travaille désormais comme technicien câbleur pour la société Concept fibres en vertu d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, comme il en justifie par la production de ses bulletins de salaire, de ses contrats ainsi que de certificats de travail. Enfin, ainsi que le fait valoir M. C, s’il a purgé une partie de sa peine en détention provisoire, il n’a ensuite pas été incarcéré après sa condamnation pour le temps restant de celle-ci dès lors qu’il a été autorisé à purger sa peine à son domicile, sous bracelet électronique, et justifie également qu’il s’acquitte, à hauteur de cent euros par mois, du paiement de son amende pénale. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, aux liens dont il dispose et à son insertion professionnelle, M. C est fondé à soutenir qu’en refusant le renouvellement de sa carte de séjour, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, portant fixation du pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, de délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de M. C tendant au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. C la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Fabas, première conseillère,
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. FabasLa présidente,
signé
H. Le Griel La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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