Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 9 avr. 2026, n° 2602921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. B…, représenté par Me Mirete, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 250 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad, qui informe les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la substitution de base légale de l’interdiction de retour sur le territoire français, laquelle doit être fondée sur la version en vigueur de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les observations de Me Mirete, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins et soulève un moyen nouveau tiré d’une erreur de droit en ce que le préfet des Hautes-Pyrénées pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français s’est fondée sur une version antérieure de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet des Hautes-Pyrénées n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 21 octobre 1999 à Cebbala (Tunisie), déclare être entré en France an août 2024. Par l’arrêté contesté du 2 avril 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 28 juillet 2025, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Hautes-Pyrénées a donné délégation à Mme Barrière, secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées, pour signer, les décisions défavorables au séjour, les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. B… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. »
Si la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée à tort sur une version antérieure des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, à celles-ci peuvent être substituées celles en vigueur à la date de l’arrêté, cette substitution de base légale n’ayant pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions. Dès lors, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… se prévaut de sa relation en concubinage avec une ressortissante française et d’un enfant à naître, il n’en justifie pas. Ainsi, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 2 avril 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Mirete et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Poterie ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment menaçant ruine ·
- Expertise ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Sécurité publique
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Titre ·
- Carte de séjour
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Contrat de travail ·
- Interruption ·
- Travail ·
- Demande
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Caducité ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Demande d'aide ·
- Construction
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Visa ·
- Recours ·
- Acte ·
- Refus
- Logement ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine ·
- Île-de-france ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Bilan ·
- Juge des référés ·
- Scolarisation ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retraite ·
- Statuer ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Éducation nationale ·
- Public ·
- Compte ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.