Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 15 avr. 2025, n° 2403830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 14 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2024 et 5 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2024, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, l’autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il appartient au préfet d’apporter la preuve de l’existence d’une délégation de signature au bénéfice du signataire de l’arrêté litigieux et de sa publication régulière ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle ne mentionne notamment pas ses efforts d’insertion ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de plus de sept années de présence en France, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, que ses enfants sont scolarisés et intégrés, que sa compagne travaille en qualité de coiffeuse, qu’il fait du bénévolat et dispose d’une promesse d’embauche et que la famille justifie de liens intenses et stables en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes motifs ;
— elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que ses enfants sont intégrés en France, que deux d’entre eux y sont nés et qu’il est nécessaire qu’il dispose d’un titre de séjour l’autorisant à travailler pour mieux subvenir à leurs besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire à tout étranger n’ayant pas satisfait à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 17 décembre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 7 janvier 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
Par une décision du 23 septembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hugez,
— les observations de Me Si Hassen, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant angolais, né en 1980 en Angola, est entré irrégulièrement en France le 19 avril 2017, accompagné de sa compagne et de ses deux enfants. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 11 octobre 2018 et sa requête dirigée contre celle-ci a été rejetée le 5 avril 2019 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un précédent arrêté du 27 avril 2019, demeuré non exécuté, le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français et sa requête dirigée contre cette mesure de police administrative a été rejetée par un jugement du 12 juillet 2019. Par un nouvel arrêté, en date du 15 février 2022, ce même préfet a rejeté la nouvelle demande de titre de séjour, formée par l’intéressé, et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Le recours de M. B dirigé contre cet arrêté a de nouveau été rejeté par un jugement du 14 avril 2022 du tribunal administratif de Dijon. Le requérant a, en dernier lieu, sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié le 6 septembre 2023. Par une décision du 2 septembre 2024, dont l’intéressé demande au tribunal l’annulation, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 juin 2024, référencé 21-2024-06-17-00003, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, n° 71-2024-132, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation permanente à Mme Agnès Chavanon, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige qu’elle est motivée en droit par la mention des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en fait par les circonstances tirées de la date d’entrée de l’intéressé sur le territoire français, de son maintien irrégulier sur le territoire français depuis cette date, de la présentation à l’appui de sa demande d’un contrat de travail à durée indéterminée, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et de la circonstance selon laquelle sa compagne fait l’objet de la même mesure de police administrative. Alors que le préfet n’était pas tenu, contrairement à ce que soutient M. B de mentionner toutes les circonstances qu’a pu faire valoir l’intéressé à l’appui de sa demande, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
5. Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un ressortissant étranger qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Dans ce cas, l’autorité administrative est tenue d’examiner, sous le contrôle du juge, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’intéressé ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Le requérant, dont il n’est pas contesté qu’il réside en France depuis 2017, avec sa compagne et ses quatre enfants, dont deux nés sur le sol français, fait valoir qu’il possède des attaches familiales, amicales et sociales intenses et stables en France. Toutefois, à la date de la décision attaquée, le requérant et sa compagne, âgés respectivement de 43 et 37 ans, séjournaient en France depuis un peu plus de sept ans et avaient ainsi passé la majorité de leur vie en Angola, où ils disposent nécessairement d’un ancrage privé fort, ce qu’ils ne contestent pas. M. B a fait l’objet précédemment de plusieurs mesures d’éloignement demeurées non exécutées, méconnaissant ce faisant à au moins deux reprises une mesure de police édictée par une autorité publique. Les liens privés dont sa compagne et lui-même se prévalent en France ne sont pas d’une intensité particulière, quand bien même ils sont appréciés par leur cercle associatif et amical, M. B a participé à diverses actions de bénévolat, sa compagne exerce une activité de coiffure, à temps plein depuis le 1er juillet 2020 et au moins jusqu’au 30 septembre 2023 et leurs enfants en âge de l’être sont scolarisés. En outre, ils ne soutiennent ni n’allèguent qu’ils ne pourraient mener une vie privée et familiale normale en Angola. Ainsi, il n’est pas établi que l’admission exceptionnelle au séjour de M. B, au regard de sa vie privée et familiale, serait justifiée par des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles. S’agissant de son activité professionnelle, le requérant se prévaut d’une promesse d’embauche, d’une durée de trente jours, établie le 16 août 2023 en qualité d’électricien polyvalent, établie par une société située en région parisienne. Comme il a été dit au point précédent, une telle promesse, ayant au demeurant épuisé ses effets à la date de la décision attaquée, ne saurait permettre de regarder, par principe, M. B comme justifiant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Le requérant ne fait état ni de sa qualification, ni de son expérience passée, notamment en Angola, ni des éventuels diplômes qu’il aurait obtenus. Dans ces conditions, nonobstant la durée de sa présence en France, sa situation familiale et l’insertion par le bénévolat dont il se prévaut, M. B ne peut être regardé comme disposant en France d’une insertion professionnelle constitutive d’un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Alors que le requérant ne se prévaut, à l’appui du moyen soulevé, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’aucune circonstance distincte de celles analysées précédemment, que tant M. B que sa compagne font l’objet de mesures d’éloignement similaires et que la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les membres de la famille, dont il n’est pas contesté qu’ils pourraient reconstituer le foyer familial en Angola, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
10. Le refus de titre de séjour opposé à M. B n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants mineurs ou de séparer ceux-ci de leur mère. En outre, il n’est pas établi que les quatre enfants de M. B ne pourraient poursuivre leur scolarité en Angola. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision en cause méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti par les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 septembre 2024, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. B, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions relatives à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Myriam Si Hassen.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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