Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 oct. 2025, n° 2502624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a suspendu la validité de son permis de conduire pendant une durée de quatre mois.
Il soutient que :
- il existe un doute sur le véhicule à l’origine de l’infraction dès lors que l’avis de contravention est entaché d’une erreur de fait sur la marque de son véhicule ainsi que sur la vitesse retenue ;
- il a besoin de son permis de conduire pour l’exercice de sa profession de coursier, il risque d’être licencié et compte tenu de son âge, il aura des difficultés pour retrouver un emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Reprochant à M. B… d’avoir commis, le 2 février 2025, sur le territoire de la commune de Clamart, un dépassement de vitesse maximale autorisée de plus de 40 km/h, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 3 février 2025, a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
3. En premier lieu, M. B… semble contester la matérialité de l’infraction qui lui est reprochée dès lors que la marque du véhicule en cause mentionné sur l’avis de contravention émis le 8 février 2025 n’est pas celle de son véhicule et qu’ainsi un autre véhicule pourrait être à l’origine de l’infraction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis de contravention et de la carte grise du véhicule de l’intéressé, que l’immatriculation du véhicule à l’origine de l’infraction relevée par l’agent verbalisateur, est bien celle du véhicule appartenant à M. B…. De même, la seule circonstance qu’il existerait une différence de 1 km/h entre la vitesse retenue mentionnée dans l’arrêté attaqué et celle portée sur l’avis de contravention ne permet pas de remettre en cause la matérialité des faits reprochés à l’intéressé. Ainsi, ce moyen n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
4. En second lieu, si M. B… soutient qu’il a besoin de son permis de conduire pour l’exercice de sa profession de coursier, qu’il risque d’être licencié et que, compte tenu de son âge, il aura des difficultés pour retrouver un emploi, ces circonstances restent sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne comporte que des moyens de légalité interne qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou sont inopérants. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 2 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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