Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 avr. 2025, n° 2502140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502140 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2025 et le 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la préfète de l’Isère de rejet implicite de sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 23 octobre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois et dans l’attente de lui délivrer dans un délai de 48 heures une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail ou tout document de séjour autorisant le travail, le tout sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision a été prise en violation de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article L. 433-2 du même code, de l’article R. 431-15-1 du même code, elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucune décision de refus n’a été prise par ses services dès lors que le dossier est toujours en cours d’instruction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 février 2025 sous le numéro 2502139 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 mars 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Coutaz, avocat de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B, ressortissant cubain, a détenu une carte de résident de dix ans expirant le 3 février 2025, dont il a demandé le renouvellement sur la plateforme ANEF le 19 décembre 2024. Ne s’étant pas vu délivrer d’attestation de prolongation d’instruction, il demande la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il fait valoir que s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée, qu’alors qu’il est salarié en contrat de travail à durée déterminée depuis le 19 décembre 2024, il ne peut justifier de la régularité de son séjour auprès des employeurs chez qui il postule et qui lui réclament son titre, que la CAF et la CPAM ont coupé le versement de ses droits et que France Travail va le radier faute de produire soit son titre de séjour, soit une attestation de prolongation d’instruction. Toutefois, la préfète de l’Isère a délivré à M. B le 7 mars 2025 une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, dont les mentions permettent de justifier auprès des employeurs et des organismes sociaux du « maintien de l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu » et la poursuite d’une activité professionnelle précédemment autorisée par son dernier titre de séjour. Si le requérant soutient qu’il n’est pas certain que l’attestation de prolongation d’instruction sera renouvelée après le 6 juin 2025, alors qu’il part généralement avec sa famille à Cuba en juin, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Par suite les conclusions en suspension doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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