Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2528431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Singh, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 21 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, « étudiant », dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de mettre fin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à Me Singh sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui verser directement cette somme, si l’aide juridictionnelle ne devait pas lui accordée.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’exige pas de « formation qualifiante » ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il produit un contrat d’apprentissage ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il n’a pu déposer son dossier de demande dans les délais en raison du délai de traitement de son contentieux dirigé contre la précédente décision de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du même code, le préfet de police de Paris a méconnu ces dispositions ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en violation des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation ;
- en estimant qu’aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à l’édiction de cette décision, le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation.
- en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant vingt-quatre mois, le préfet de police de Paris a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, de la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- les observations de Me Singh, représentant M. A…, en présence de ce dernier.
Des pièces ont été présentées par M. A…, enregistrées le 10 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant libérien né le 1er avril 2003, déclare être entré en France le 28 janvier 2021, où il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance à l’âge de dix-sept ans et dix mois. Il a présenté une demande d’admission au séjour le 16 novembre 2023 sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 juillet 2025, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant vingt-quatre mois.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. D… B…, attaché d’administration hors-classe de l’Etat, pour signer les arrêtés et décisions en matière de police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions susvisées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 21 juillet 2025 cite, notamment, les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police de Paris a fait application pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… et vise, notamment, les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français. Cet arrêté énonce les éléments relatifs à la situation de l’intéressé et mentionne ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français, permettant à l’intéressé de comprendre ces décisions et de les discuter utilement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions susvisées doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de lui faire obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, à supposer que le refus implicite par l’autorité préfectorale de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A… sur le fondement des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ait fait naître une décision implicite de rejet, les conclusions de la requête sont dirigées contre la seule décision de refus de l’autorité administrative de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de ce que le préfet de police de Paris n’aurait pas pris sa décision au regard des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1, qui constituent des fondements légaux distincts pour la délivrance d’un titre de séjour, sont donc inopérants au soutien des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
D’une part, il ressort de la lettre des dispositions précitées, qui sont claires, que la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la justification d’une formation destinée à apporter une qualification professionnelle. Le préfet de police de Paris n’a donc pas commis d’erreur de droit en exigeant une « formation qualifiante ». D’autre part, il est constant que M. A…, qui ne peut utilement se prévaloir du délai nécessaire pour obtenir le jugement de son recours dirigé contre un précédent arrêté de refus de titre de séjour, n’a pas déposé de dossier de demande dans l’année qui a suivi son dix-huitième anniversaire. Par suite, si M. A… a, contrairement à ce qu’indique la décision attaquée, produit un contrat d’apprentissage alors au surplus que les dispositions précitées ne le prévoient pas expressément, il résulte de l’instruction que le préfet de police de Paris aurait pris la même décision de refus de titre de séjour s’il s’était fondé sur ces deux motifs de refus précédemment mentionnés et n’avait pas commis cette erreur de fait.
En sixième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charge de famille et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait pourvu sur le territoire national d’attaches autres que les professionnels de l’aide sociale et du droit qui l’ont pris en charge. Il ne justifie pas suffisamment de son insertion socioprofessionnelle au cours des deux années qui ont précédé la décision attaquée. En outre, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 18 novembre 2022 dont la légalité n’a pas été remise en cause en dépit d’un recours exercé par l’intéressé et qui n’a pas été exécutée. Dans ces conditions, alors même qu’il réside en France de manière continue depuis quatre ans et demi, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait conservé des attaches dans son pays d’origine – qu’il allègue avoir quitté dans un contexte de violences familiales – et qu’il a obtenu un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité et un titre professionnel d’agent magasinier délivré le 25 juillet 2023, il n’est pas établi qu’en refusant un titre de séjour à M. A…, le préfet de police de Paris aurait porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts que le préfet a entendu poursuivre en prenant la décision de refus de titre de séjour attaquée.
En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 11, il n’est pas établi qu’en faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, le préfet de police de Paris a visé les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relevé que M. A… avait la nationalité libérienne et que l’intéressé n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle, où il est effectivement admissible. Par suite, le préfet a suffisamment motivé sa décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision désignant le pays de destination, doit être écartée.
En troisième lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de cette convention stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, M. A… se borne à alléguer de violences familiales qu’il aurait subies dans son pays d’origine sans assortir ces allégations d’aucune précision. Il n’est pas établi, et alors au demeurant que M. A… n’a pas déposé de demande d’asile, qu’il serait exposé, en cas de retour à son pays d’origine, à des faits ou actes d’une gravité telle qu’ils constitueraient des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction à M. A… de retourner sur le territoire français pendant vingt-quatre mois :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) .».
En premier lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’autorité administrative a mentionné la base légale de l’interdiction de retour sur le territoire français et indiqué que celle-ci était prise pour un motif tiré du défaut d’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français et, s’agissant de fixer la durée de l’interdiction, au vu de la durée de présence de M. A… sur le territoire français ainsi que de son impossibilité de se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés et avec la France. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A… avant de lui faire interdiction de retourner sur le territoire français pendant vingt-quatre mois.
En quatrième lieu, l’interdiction de retourner sur le territoire français prise à l’encontre de M. A… ayant été édictée sur le fondement des dispositions citées au point 17 et non sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… ne peut utilement soutenir que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de prendre en compte les circonstances humanitaires ainsi que le prévoient ces dispositions.
En cinquième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En l’espèce, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 11 et 16 du présent jugement, d’une part, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en édictant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français et, d’autre part, il n’a pas davantage commis d’erreur d’appréciation en fixant la durée de cette interdiction à vingt-quatre mois.
En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’atteinte disproportionnée au droit de M. A… de mener une vie privée et familiale normale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la présente requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions des articles 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas qualité de partie perdante à la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de police de Paris et à Me Singh.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
A. AMADORI
La présidente,
M.-O. LE ROUXLa greffière,
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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