Annulation 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 juin 2025, n° 2416391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Guleria, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de sa remise aux autorités italiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer sa carte de résident italienne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de son droit au séjour et à la circulation sur le territoire français.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 février 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été produit par le préfet du Val-d’Oise le 23 mai 2025, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 29 avril 1976, est être entré sur le territoire français le 31 août 2024, en provenance d’un vol au départ de Rome (Italie). Par un arrêté du 15 octobre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a décidé de sa remise aux autorités italiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne () l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée. 2. Le paragraphe 1 s’applique également aux étrangers titulaires d’une autorisation provisoire de séjour, délivrée par l’une des Parties Contractantes et d’un document de voyage délivré par cette Partie Contractante. () ».
4. Il résulte de ces stipulations et dispositions que les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des parties contractantes à la convention dite Schengen peuvent, sous couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois sur le territoire des autres parties contractantes.
5. Pour décider de remettre M. A aux autorités italiennes, sur le fondement de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur ce que M. A avait déclaré être entré en France en novembre 2002 sans pouvoir en justifier, muni de sa carte d’identité italienne, et qu’il s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, notifiée le 22 mars 2019. Toutefois, alors que le préfet du Val-d’Oise ne justifie nullement du bien-fondé de tels motifs, il ressort au contraire des pièces du dossier que M. A, qui est titulaire d’une carte de résident italienne valable jusqu’au 31 juillet 2033, produit un billet d’avion avec une carte d’embarquement pour un trajet Rome-Nantes du 31 août 2024, ainsi qu’un billet Paris-Rome pour un vol retour prévu le 28 octobre 2024. Dans ces conditions, M. A, justifiant d’une entrée régulière sur le territoire français depuis moins de trois mois à la date de la décision attaquée, est fondé à soutenir que le préfet, en prononçant sa remise aux autorités italiennes, a méconnu les dispositions précitées de l’article 21 de la convention d’application de l’accord Schengen du 14 juin 1985.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a prononcé sa remise aux autorités italiennes. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de restituer à M. A sa carte de résident italienne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions du 15 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a décidé de remettre M. A aux autorités italiennes et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de restituer à M. A sa carte de résident italienne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Vie privée ·
- Langue ·
- Information ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Tiré ·
- Empreinte digitale
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- L'etat ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Recours ·
- Habitation ·
- Construction
- Recours gracieux ·
- Congé de maladie ·
- Comités ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Diabète ·
- Rejet ·
- Avis ·
- Fonctionnaire
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réglementation des prix ·
- Conseil d'etat ·
- Sanction administrative ·
- Litige ·
- Département ·
- Législation ·
- Activité professionnelle ·
- Profession
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Justice administrative
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Étudiant ·
- Obligation ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.